Code de lurbanisme (applicable en province Sud)

Article PS 111-30 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du document d’urbanisme et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître de l’ouvrage. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation dans les conditions prévues à l’article PS. 111-34, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître de l'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l’article PS. 111-35. Sous réserve des dispositions de l’article PS.111-32, le maître de l’ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. Cette demande ne peut porter que sur des documents en sa possession. En cas de refus de communication opposé par le maître de l’ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition de toute personne qui demande à être entendue. Article PS 111-31 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête fait état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître de l'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. Article PS 111-32 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect de tout secret protégé par la loi, notamment industriel et commercial. Article PS 111-33 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées dans le registre d'enquête tenu à sa disposition dans les lieux déterminés par l’arrêté d’ouverture d’enquête publique. Ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=