Code de lurbanisme (applicable en province Sud)

président de l'assemblée de province ; - une personne qualifiée en matière d’aménagement du territoire, désignée par arrêté du président de l’assemblée de province. Chaque membre peut se faire accompagner d’une personne qualifiée pour apporter son expertise aux travaux du comité. Le secrétariat du comité est assuré par la direction en charge de l’aménagement de la province. Article PS 111-3 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 L’ensemble des participants au comité d’aménagement et d’urbanisme est astreint aux obligations de discrétion et de confidentialité. Article PS 111-4 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Au moins quinze jours avant la date de la réunion, le secrétariat du comité adresse une convocation écrite à ses membres. La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion l’horaire, le lieu, le lien de connexion en cas de visioconférence ainsi que tout document utile aux travaux du comité. Article PS 111-5 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Le comité ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents ou représentés. Les membres du comité peuvent participer à une réunion du comité par des moyens de visioconférence lorsque leur présence ou celle de leur représentant ne peut être assurée. Le moyen de visioconférence utilisé permet l’identification du membre et garantit sa participation effective ainsi que la retransmission continue et simultanée des échanges. Lorsque le quorum n’est pas atteint à l’heure fixée, la réunion du comité est suspendue par son président pendant une durée de quinze minutes. Le comité peut ensuite délibérer quel que soit le nombre des membres présents, sans condition de quorum. L’avis est rendu à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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