Sous-section 2 : Sursis à statuer Article PS 112-14 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Pour information Décision n° TANC 1600351-1 du 30 janvier 2018 est modifié par Décision n° TANC 1600351-1 du 30 janvier 2018 En cas de sursis à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, la décision indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du cinquième alinéa de l'article R. 112-2, confirmer sa demande. Sous-section 3 : Modalités de la concertation administrative Paragraphe 1 : Le comité d’études Article PS 112-15 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Dans le cadre de la procédure de concertation administrative prévue à l’article R. 112-3, les études relatives au plan d’urbanisme directeur sont menées par la commune sous l’égide d’un comité d’études qui constate leur avancée et en apprécie la qualité. Article PS 112-16 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Le comité d’études se réunit aux principales étapes d’avancement des études du plan d’urbanisme directeur, soit : 1° à l’issue de la finalisation du diagnostic ; 2° après la finalisation du projet de ville ou de territoire ainsi que du règlement et avant de soumettre le projet de plan d’urbanisme directeur à enquête administrative ; 3° à l’issue de l’enquête administrative et des éventuelles modifications apportées au projet ; 4° à l’issue de l’enquête publique et des éventuelles modifications apportées au projet. A la demande de la commune, des réunions supplémentaires du comité d’études peuvent être organisées. Article PS 112-17 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) I - Le comité d’études est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant. Il est composé des membres suivants : - trois membres de l'assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ou leur
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