Code de lurbanisme (applicable en province Sud)

Le comité d’études est réuni au plus tard un mois à compter de la réception dudit courrier. Article PS 112-20 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Au moins dix jours avant la date de la réunion, le secrétariat du comité d’études adresse une convocation écrite à ses membres et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au II de l’article PS. 112-17. La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion ainsi que les documents transmis par la commune à l’appui de sa saisine. La convocation et les documents associés sont adressés aux membres du comité par voie électronique par le secrétariat du comité. Article PS 112-21 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Le secrétariat du comité dresse un procès-verbal de la réunion et en adresse un exemplaire aux membres du comité, dans un délai de quinze jours suivant le déroulé de la séance. Les membres du comité disposent d’un délai de dix jours à compter de la date de transmission du procèsverbal pour formuler leurs observations. A l’issue, le procès-verbal éventuellement modifié pour tenir compte des observations formulées, est signé par le président du comité et transmis à ses membres. L’envoi du procès-verbal et des documents associés est réalisé par voie électronique. Article PS 112-22 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Au besoin, le comité d'études peut organiser des groupes de travail thématiques, associant l’ensemble des services et organismes concernés. Au terme de ces réunions complémentaires, une restitution des conclusions est présentée au comité d’études. Cette restitution est opérée à l’occasion d’une des réunions du comité d’études mentionnées à l’article PS.112-16 ou lors d’un comité d’études supplémentaire, spécifiquement dédié, convoqué dans les conditions prévues à l’article PS. 112-20. Paragraphe 2 : L’enquête administrative

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