Article PS 112-23 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Dans le cadre de la procédure de concertation administrative prévue à l’article R. 112-3, la province engage une enquête administrative dans un délai de deux mois à compter de la réunion du comité d’études, mentionné au 2° de l’article PS. 112-16, ayant acté le projet de plan d’urbanisme directeur. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions. La province transmet le projet de plan d’urbanisme directeur, pour avis, aux personnes publiques intéressées, aux représentants des trois associations de protection de l’environnement mentionnées à l’article PS. 111-2 et ainsi qu’à tout organisme compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d’économie, d'architecture, d'habitat et de déplacements. La liste des personnes consultées est présentée pour avis au comité d'études mentionné au premier alinéa. L’enquête administrative prévue au présent article est réalisée par voie électronique. Article PS 112-24 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Les personnes publiques, les organismes et les associations consultés disposent d’un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier par la province pour faire connaître leur avis. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. Ces avis sont transmis, dès réception, à la commune par la province et par voie électronique. Article PS 112-25 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 La province procède à une analyse des avis émis dans le cadre de l’enquête administrative. Elle en établit une synthèse qu’elle transmet à la commune dans un délai maximum de deux mois à compter de la clôture de cette enquête. Article PS 112-26 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 En cas d’évolution portant atteinte à l’économie générale du projet de plan d'urbanisme directeur, notamment pour tenir compte des avis émis, une nouvelle enquête administrative est organisée dans les conditions mentionnées aux articles PS. 112-23 et PS. 112-24. Article PS 112-27 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Le bilan de la concertation administrative est rendu par arrêté du président de l’assemblée de province. Il comprend notamment : - les procès-verbaux des réunions du comité d’études,
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