Article PS 112-41-21 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 A l'issue de l'enquête publique et conformément à l'article R. 112-9-1, la commune propose à la province d'approuver la révision simplifiée du plan d'urbanisme directeur. A l'appui de cette demande, la commune transmet le projet de révision simplifiée du plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête publique. Article PS 112-41-22 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 La délibération de l’assemblée de province approuvant la révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage pendant une durée de deux mois à la mairie de la commune concernée, à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province. Mention en est insérée, par les soins de la province, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette mention précise les lieux où peut être consulté le plan d’urbanisme directeur révisé selon une procédure simplifiée. Le plan d’urbanisme directeur révisé selon une procédure simplifiée est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province. Sous-section 3 : Modification du plan d’urbanisme directeur Paragraphe 1 : Saisine de la province Article PS 112-42 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 L’avis mentionné à l’article R.112-10 est rendu dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PS. 112-12. Article PS 112-43 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 A l’appui de la saisine, la commune transmet un rapport exposant les modifications envisagées et incluant, au besoin, des éléments graphiques. Ce rapport permet d’apprécier et de localiser les évolutions projetées afin de permettre à la province de rendre un avis éclairé. Le cas échéant, cette saisine indique également si le projet de modification relève du champ d’application de l’évaluation environnementale au titre des dispositions du 4° de l’article PS. 111-8. Paragraphe 2 : Sursis à statuer
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=