Code de lurbanisme (applicable en province Sud)

Article PS 111-7 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 En vue d’assurer le respect des préoccupations environnementales prévues à l’article 110-2 du code de l’environnement de la province Sud et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2, les documents d’urbanisme mentionnés à l’article PS. 111-8 font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section et conformément au V de l’article 130-1 du code précité. Sous-section 1: Champ d'application de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme Article PS 111-8 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Le plan d’urbanisme directeur fait l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article PS. 111-7 : 1° lors de son élaboration ; 2° lors de sa révision ; 3° lors de sa révision simplifiée lorsque celle-ci est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement et en dehors des cas où le projet objet de la révision simplifiée est soumis à évaluation environnementale au titre des articles 130-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud ; 4° lors de sa modification lorsque celle-ci est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement. Les effets significatifs sur l’environnement susmentionnés sont appréciés par la direction en charge de l’environnement de la province compte tenu, notamment, de la superficie du territoire concerné, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements autorisés et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. Sous-section 2: Contenu de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme Article PS 111-9 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme comprend : - la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales ; - la consultation des personnes publiques concernées ; - l’information du public. Article PS 111-10 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018

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