Article PS 112-59 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Le porter à la connaissance du public mentionné à l’article R. 112-14 est réalisé dans les conditions suivantes : - l’ensemble des documents mis à jour est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée, à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province pendant une durée minimale de 21 jours ; - un avis de cette mise à disposition est publié, par la commune, quinze jours au moins avant son commencement, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales ; - quinze jours au moins avant le début de cette mise à disposition et durant toute la durée de celleci, un avis est publié, par voie d'affichage, à la mairie et à la direction en charge de l'aménagement de la province. Article PS 112-60 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 La commune informe la province qu’elle a procédé à la mise à jour du plan d’urbanisme directeur. Le président de l’assemblée de province constate par arrêté cette mise à jour. A défaut de mise à jour du plan d’urbanisme directeur dans un délai de six mois suivant l’information mentionnée à l’article PS. 112-58, le président de l’assemblée de province en constate par arrêté la nonréalisation. Article PS 112-61 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 L’ensemble des notifications, courriers et consultations prévus dans le présent chapitre peut être réalisé par voie électronique. Article PS 112-62 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Lorsqu’une personne publique ou privée associée à la procédure d’élaboration ou d’évolution du plan d’urbanisme directeur a accepté de recevoir les courriers et documents prévus au présent chapitre à une adresse électronique, ils peuvent lui être adressés par voie électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’expéditeur au moment de la consultation du courriel. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après envoi, le destinataire est réputé avoir reçu ces éléments. Section 9: Infractions (réservé)
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