Article PS Réservé Réservé Abrogé par délib n° 42-2018/APS du 13/07/2018, art.33 Titre II: Règles relatives aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I: Règles relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Section 1: Champ d'application du permis de construire et de déclaration préalable Article PS 221-1 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Doivent être précédés d’un permis de construire les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux suivants : 1° Les constructions nouvelles ayant une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à 20 mètres carrés ; 2° Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet de créer une surface de plancher hors œuvre brute supplémentaire supérieure à 20 mètres carrés ; 3° Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet d’en modifier l’aspect extérieur ou l’aménagement intérieur, lorsque ces travaux portent sur un établissement recevant du public ou s’accompagnent d’un changement de destination. Pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal; 4° Les constructions nouvelles adossées à un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire au sens de la délibération n° 14-1990/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud ; 5° Les éoliennes dont le mât a une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 12 mètres. Article PS 221-2 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018 Doivent être précédés d’une déclaration préalable les ouvrages, constructions, changements de destination, aménagements, installations et travaux suivants : 1° Les constructions nouvelles ayant une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à 6 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; 2° Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet de créer une surface de plancher hors œuvre brute supplémentaire supérieure à 6 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; 3° Les changements de destination sans travaux d’une construction existante. Pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=