a) Une année pour les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ; b) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux, ainsi que les installations liées à la commercialisation de bâtiments en cours de construction, c) La durée d’une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite de six mois en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation, A l’issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial ; 2° Lorsqu’elles ne sont pas couvertes, les terrasses d’une hauteur au-dessus du sol inférieure à 150 centimètres et les piscines ; 3° Le mobilier urbain ; 4° Les dispositifs ayant la qualification de publicité, enseignes et pré-enseignes au sens du code de l’environnement de la province Sud ; 5° Les ouvrages d’infrastructure routière et piétonnière, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire, qu’ils soient publics ou privés, ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ; 6° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables installés sur une construction existante située en dehors d’une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération n° 14-1990/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud. Article PS 221-4 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est abrogé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 - Abrogé Section 2: Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Article PS 221-5 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant a accepté de recevoir les réponses de l’autorité compétente à une adresse électronique, l’ensemble des notifications et courriers prévus dans le présent chapitre lui est adressé par voie électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après envoi, le pétitionnaire ou le déclarant est réputé avoir reçu ces notifications. La demande de permis de construire ou la déclaration préalable peut être dématérialisée dans les conditions fixées par l’assemblée de la province Sud.
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