Sous-section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes de permis et des déclarations Paragraphe 1 : Composition du dossier Article PS 221-6 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 La demande de permis de construire ou la déclaration préalable comprend : 1° Les mentions indiquées aux articles PS. 221-7, PS. 221-8, PS. 221-9 et PS. 221-10 ; 2° Les pièces dont la liste est fixée aux articles PS. 221-11 et PS. 221-12 ; 3° Les pièces supplémentaires dont la liste est fixée aux articles PS. 221-13 à PS. 221-20. Aucune autre information ou pièce que celles indiquées aux articles PS. 221-11 à PS. 221-20 ne peut être exigée par l’autorité compétente. Les mentions indiquées au 1° peuvent être modifiées par délibération du Bureau de l’assemblée de la province Sud. Article PS 221-7 Pour information Délibération n° 10-2002/APS du 13 mars 2002 (En vigueur) est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 La demande de permis de construire ou la déclaration préalable précise : 1° L’identité et les coordonnées du pétitionnaire ou du déclarant ; 2° Le consentement du pétitionnaire ou du déclarant à recevoir les réponses de l’autorité compétente à une adresse électronique ; 3° L’identité et les coordonnées du ou des propriétaires du ou des terrains si celui-ci ou ceux-ci diffèrent du pétitionnaire ou du déclarant ; 4° Le cas échéant, l’identité de l’architecte auteur du projet ; 5° La localisation, la superficie et le numéro d’inventaire cadastral du ou des terrains concernés ; 6° La nature des travaux ; 7° La destination des constructions projetées par référence aux différentes destinations mentionnées à l’article PS. 112-6-1 ; 8° Les surfaces de plancher hors œuvre brute et nette des constructions projetées ; 9° La destination, par référence aux différentes destinations mentionnées à l’article PS. 112-6-1, et les surfaces de plancher hors œuvre brute et nette des constructions éventuelles déjà implantées ; 10° Le cas échéant, que le projet concerne un établissement recevant du public, un bâtiment d’habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière définis par la délibération n°102002/APS du 13 mars 2002 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles d'habitation et les résidences à gestion hôtelière ; 11° Le cas échéant, que le projet est soumis à une des autorisations prévues par le code de l’environnement de la province Sud au titre de l’atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial, du défrichement ou des installations classées pour la protection de l’environnement ; 12° Le cas échéant, que le projet est soumis une autorisation d’exploitation commerciale exigée par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ou à une autorisation en application de la délibération n°27-2014/APS du 12 décembre 2014 relative à l'urbanisme commercial en province Sud ; 13° L’engagement du pétitionnaire ou du déclarant à respecter la règlementation en matière d’hygiène et les normes de construction dont l’accessibilité aux personnes handicapées.
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