Article PS 221-8 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant n’est pas propriétaire du ou des terrains, il atteste être autorisé par le ou les propriétaires du ou des terrains ou leur mandataire à exécuter les travaux. Article PS 221-9 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Lorsque le projet est envisagé sur un terrain en indivision, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est signée par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire. Article PS 221-10 est modifié par Délibération n° 42-2010/APS du 14 octobre 2010 (En vigueur) est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 En sus des signataires prévus à l’article R. 121-2, la demande de permis de construire est signée par l’architecte qui a établi le projet : 1° Lorsque la surface de plancher hors œuvre nette créée est supérieure au seuil nécessitant le recours obligatoire à un architecte ; 2° Lorsque le projet porte sur une construction existante dont la surface de plancher hors œuvre nette est supérieure au seuil nécessitant le recours obligatoire à un architecte ; 3° Lorsque le projet porte sur une construction existante et qu’il conduit à créer une surface de plancher hors œuvre nette totale supérieure au seuil nécessitant le recours obligatoire à un architecte ; 4° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière de 3ème, 4ème ou de 5ème famille. Article PS 221-11 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : 1° Une notice décrivant le projet ; 2° Un plan de situation du terrain établi à une échelle appropriée ; 3° Un plan de masse, coté et établi à une échelle appropriée, indiquant les constructions à édifier ou à modifier et comportant l’orientation, les limites du terrain ainsi que les prospects. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les espaces verts maintenus, supprimés ou créés et, s’il y a lieu, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Le cas échéant, il indique également les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés maintenus ou créés, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ; 4° Un ou, lorsque cela est nécessaire à la compréhension du projet, des plans en coupe du terrain et de la construction, cotés et établis à une échelle appropriée, précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel. Lorsque les travaux ont pour effet de modifier le terrain naturel, ce plan fait apparaître également l'état initial et l'état futur ;
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