Article PS 221-15 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 66-2020/APS du 8 octobre 2020 (En vigueur) Le cas échéant, le dossier comprend également : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le récépissé attestant du dépôt du dossier de demande d’avis préalable ; 2° Lorsque le projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale exigée par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, l’accusé de réception attestant de la complétude de la déclaration ; 3° Lorsque le projet est soumis à une autorisation en application de la délibération du 12 décembre 2014 relative à l'urbanisme commercial en province Sud, le récépissé attestant du dépôt du dossier de demande d’autorisation ; 4° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d'habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière : a) L’attestation que le projet a été conçu et suivi par une équipe de maîtres d'œuvre comprenant, au moins, un architecte, ou agréé en architecture et un bureau d'études disposant des compétences idoines en matière de prévention des risques d'incendie et de panique, b) Les plans de sécurité et pièces écrites visés par un organisme de contrôle compétent au titre de la protection contre les risques d’incendie et de panique. Pour les résidences à gestion hôtelière de 1ère et 2ème famille, l’attestation visée au a) peut être réduite au seul bureau d'études. Article PS 221-16 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Lorsque le projet consiste en une construction nouvelle adossée à un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud, le dossier comprend également l’autorisation spéciale du président de l’assemblée de province. Article PS 221-17 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 En application du code de l’environnement de la province Sud, le dossier comprend également : 1° Pour toute construction dont la surface hors œuvre nette est comprise entre 3 000 et 6 000 mètres carrés, pour tout immeuble à usage d’habitation ou de bureau d’une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres et pour toute construction d’équipement culturel, sportif ou de loisirs pouvant accueillir entre 3 000 et 5 000 personnes, une notice d’impact ; 2° Pour toute construction dont la surface hors œuvre nette est supérieure à 6 000 mètres carrés et pour toute construction d’équipement culturel, sportif ou de loisirs pouvant accueillir plus de 5 000 personnes, une étude d’impact ; 3° Lorsque le projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement, un justificatif du dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration ou l’arrêté d’autorisation délivré ; 4° Lorsque le projet est susceptible de porter atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial, le récépissé de dépôt de la demande d’autorisation ; 5° Lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à une autorisation de défrichement, le récépissé de dépôt de la demande d’autorisation. Les notices et études d’impact susmentionnées ne sont pas exigées lorsque le projet porte sur des constructions situées dans le périmètre d’une zone d’aménagement concertée approuvée, dès lors que le dossier de création de ladite zone contient une étude d’impact conforme aux exigences du code
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