Code de lurbanisme (applicable en province Sud)

Le rapport sur les incidences environnementales est établi, par le maître de l’ouvrage, à l’échelle du territoire couvert par la mise en œuvre du document d’urbanisme ou à l’échelle du territoire concerné par le projet d’évolution du document d’urbanisme. Il se décompose de la manière suivante : 1° une analyse de l'état initial de l'environnement, au regard des préoccupations environnementales et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2 ; 2° un exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière substantielle par la mise en œuvre du document ; 3° une analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l'environnement au regard des préoccupations mentionnées au 1° ; 4° une justification des choix d'urbanisme et d'aménagement retenus, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement ; 5° une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 6° une définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l'environnement ; 7° un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée notamment en présentant et analysant les méthodes utilisées et en mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir ce rapport. Sous-section 3 : Modalités de l'avis relatif au rapport sur les incidences environnmentales Article PS 111-11 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 La direction en charge de l’environnement de la province se prononce sur le rapport sur les incidences environnementales prévu à l’article PS. 111-10 et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. Elle formule librement son avis, après consultation des personnes publiques concernées. Article PS 111-12 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le maître de l’ouvrage peut consulter la direction en charge de l’environnement de la province sur l'ampleur et le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales. Cette phase de cadrage préalable consiste notamment à : - préciser la nature des informations et données devant figurer dans le rapport ; - délivrer les informations accessibles de droit notamment les données environnementales, les plans et programmes existants ou les procédures et consultations requises ; - hiérarchiser les enjeux environnementaux à prendre en compte.

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