Paragraphe 3 : Enregistrement des demandes et des déclarations Article PS 221-26 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Le service instructeur affecte un numéro d’enregistrement à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable et en délivre récépissé dans le délai d’une semaine à compter de son dépôt ou de sa réception. Le récépissé précise le numéro d’enregistrement du dossier et la date à laquelle un permis tacite peut intervenir, en application de l’article Lp. 121-5 ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux ou le changement de destination peuvent être entrepris. Le récépissé précise également que le service instructeur peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt ou de la réception du dossier : 1° Notifier au pétitionnaire ou au déclarant que le dossier est incomplet ; 2° Notifier au pétitionnaire ou au déclarant un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles PS. 221-35, PS. 221-36 ou PS. 22137. Le récépissé indique également que le pétitionnaire sera informé, dans le même délai, si son projet se trouve dans l’une des situations énumérées à l’article PS. 221-45 où un permis tacite ne peut être acquis. Article PS 221-27 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Sont réputées irrecevables les demandes de permis de construire et les déclarations préalables ne respectant pas l’obligation d’être établies par un architecte en application des réglementations relatives à l’architecture ou à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles d'habitation et les résidences à gestion hôtelière. Le pétitionnaire ou le déclarant en est informé et le dossier est tenu à sa disposition par l’autorité compétente pendant une durée d’un mois. Un exemplaire du dossier est conservé par le service instructeur. Sous-section 2 : Instruction des demandes de permis et des déclarations Paragraphe 1 : Délai d’instruction de droit commun Article PS 221-28 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt ou de la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, notifié au pétitionnaire ou au déclarant la liste des pièces manquantes, dans les conditions prévues à l’article PS. 221-29.
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