Article PS 221-29 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la sous-section 1 du présent chapitre, l’autorité compétente adresse au pétitionnaire ou au déclarant, dans le délai d’un mois à compter du dépôt ou de la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, un courrier indiquant, de manière exhaustive, les pièces manquantes. Lorsque le dossier a été transmis sur support dématérialisé, ces pièces le sont également. Article PS 221-30 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 L’envoi prévu à l’article PS. 221-29 précise que: 1° Les pièces manquantes doivent être adressées au service instructeur dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; 2° A défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déclarée sans suite ; 3° Le délai d’instruction commence à courir à compter de la réception des pièces manquantes par le service instructeur. Article PS 221-31 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déclarée sans suite, le pétitionnaire ou le déclarant en est informé par courrier. Le dossier déposé est tenu à sa disposition par le service instructeur pendant une durée d’un mois. Un exemplaire du dossier est conservé par le service instructeur. Article PS 221-32 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article PS. 221-29, une nouvelle demande de pièces apparaît nécessaire, elle se substitue à la première, dresse de manière exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au 1° de l'article PS. 221-30. Article PS 221-33 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Une demande de production de pièces manquantes notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article PS. 221-29 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles Lp. 1214, PS. 221-35, PS. 221-36 et PS. 221-37.
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