Article PS 221-34 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant dépose, en cours d’instruction, des pièces modifiant de manière substantielle le projet, le dossier est instruit comme une nouvelle demande ou une nouvelle déclaration. Le nouveau délai d’instruction est notifié au pétitionnaire ou au déclarant dans le délai d’un mois à compter de la réception des pièces modifiées. Paragraphe 2 : Cas de majoration du délai d’instruction de droit commun Article PS 221-35 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Le délai d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire prévu par l’article Lp. 121-4 est majoré d’un mois : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le dossier comprend une notice ou une étude d'impact prévue au code de l’environnement de la province Sud ; 3° Lorsque le projet est soumis à autorisation en application de la délibération du 12 décembre 2014 relative à l'urbanisme commercial en province Sud ; 4° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière ; 5° Lorsque le projet porte sur la construction de plus de deux bâtiments. Article PS 221-36 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Les délais d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire et des déclarations préalables prévus par l’article Lp. 121-4 sont majorés de quarante jours lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud. Article PS 221-37 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Les délais d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire et des déclarations préalables prévus par l’article Lp. 121-4 sont majorés de deux mois : 1° Lorsque le projet est situé en zone inondable portée à la connaissance du public ; 2° Lorsque le terrain sur lequel est envisagé le projet fait l’objet d’une enquête administrative préalable à la déclaration d’utilité publique d’un périmètre de protection des eaux. Article PS 221-38 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015
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