Section 5: Conditions d'octroi Sous-section 1 : Implantation et volume des constructions Article PS 221-47 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. Article PS 221-48 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées ouvertes au public, la largeur effective de la voie étant alors assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. Article PS 221-49 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Article PS 221-50 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 En application de l’article Lp.121-19, le permis de construire, ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable, ne peut être accordé pour les constructions dont l’implantation ne respecte pas les distances minimales définies par les règlementations territoriales et provinciales. Des dérogations aux règles de recul ci-dessus définies peuvent être accordées par l’autorité compétente, après avis des services gestionnaires de la voie et, le cas échéant, de l’autorité concédante. Article PS 221-51 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=