En raison de la topographie du terrain ou de la desserte par des voies publiques, des dérogations aux règles édictées à la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. Sous-section 2 : Aspect des constructions Article PS 221-52 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. Article PS 221-53 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. Article PS 221-54 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 La création ou l’extension d’installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions particulières, notamment à l’aménagement d’écrans de verdures ou à l’observation d’une marge de reculement. Article PS 221-55 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Les dispositions de la présente section s’appliquent dans les communes non dotées d’un plan d’urbanisme directeur. Elles s’appliquent également dans les communes dotées d’un tel plan sans préjudice des prescriptions particulières édictées par ce dernier. Section 6: Affichage de la décision et ouverture du chantier Article PS 221-56 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015
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