Article PS 221-53 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. Article PS 221-54 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 La création ou l’extension d’installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions particulières, notamment à l’aménagement d’écrans de verdures ou à l’observation d’une marge de reculement. Article PS 221-55 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Les dispositions de la présente section s’appliquent dans les communes non dotées d’un plan d’urbanisme directeur. Elles s’appliquent également dans les communes dotées d’un tel plan sans préjudice des prescriptions particulières édictées par ce dernier. Section 6: Affichage de la décision et ouverture du chantier Article PS 221-56 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 L’affichage de la décision, prévu à l’article R.121-9, doit être placé de manière visible de l'extérieur. Article PS 221-57 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 L'affichage sur le terrain du permis de construire ou de la déclaration préalable est réalisé sur un panneau dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
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