Section 7: Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation Article PS 221-59 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 En application du code de l’environnement de la province Sud, le permis de construire ne peut être exécuté que : 1° Un mois après la clôture de l’enquête publique ou de l’enquête publique simplifiée prévues dans le cadre de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; 2° Après obtention de l’autorisation de porter atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial. Article PS 221-60 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente des formalités prévues aux articles R. 12112, R. 121-13-I, R. 121-14 et PS. 221-59 la décision en fait expressément la réserve. Section 8: Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement Article PS 221-61 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 La déclaration attestant l'achèvement des travaux mentionnée à l’article R. 121-15 précise que cet achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux, si le permis de construire ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a autorisé la réalisation des travaux par tranches. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Elle est adressée par pli recommandé ou par voie électronique, avec demande d'avis de réception, à l’autorité compétente ou déposée contre décharge au service instructeur. Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable est la province, ladite déclaration est transmise en deux exemplaires aux fins de transmission d’un exemplaire à la commune. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable a accepté de recevoir les réponses de l'autorité compétente à une adresse électronique, les courriers de l'autorité compétente sont envoyés et réceptionnés dans les conditions définies par l'article PS. 221-5.
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