Code de lurbanisme (applicable en province Sud)

Article PS 221-62 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Lorsque la déclaration d’achèvement de travaux concerne un bâtiment d'habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière, elle est visée par la maîtrise d’œuvre et accompagnée du rapport de vérification d’un organisme de contrôle compétent au titre de la protection contre les risques d’incendie et de panique. Article PS 221-63 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 L'autorité compétente vérifie que les constructions réalisées sont conformes aux travaux décrits dans la demande ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable est la province, elle peut associer les services municipaux à cette opération. Article PS 221-64 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Lorsque les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, l’autorité compétente informe le maître de l’ouvrage des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Article PS 221-65 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 La mise en demeure mentionnée à l’article R. 121-16 est notifiée au maître de l’ouvrage. Section 9: Infractions Article PS 221-66 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles Lp. 121-1 et 121-2 en méconnaissance des obligations imposées par les sections 1 à 8 du présent chapitre ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 140 000 F CFP et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 700 000 F CFP par mètre carré de surface construite, soit, dans les autres cas, un montant de 35 000 000 F CFP. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé sous réserve de son homologation par la loi conformément aux dispositions de l’article 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.

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