Code de lurbanisme (applicable en province Sud)

Ces peines sont également applicables, en cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. -Nota Conformément à l’article 1-1° du vœu n° 04-2016/APS du 1er avril 2016, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, pour l’article PS 221-66. -Nota Conformément à l’article 2 de la loi n° 2020-909 du 27 juillet 2020 « visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie », ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie à l’article suivant : « 1° A l'article PS 221-66 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; (…) » Article PS 221-67 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 1212 du code pénal des infractions définies à l’article PS. 221-66. Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Article PS 221-68 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article PS. 221-66, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec la règlementation d’urbanisme, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Article PS 221-69 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Chapitre II: Dispositions relatives aux lotissements Section 1: Champ d'application (réservé)

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