Code de l'environnement de la province Sud

CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PROVINCE SUD

SOMMAIRE Livre I : DISPOSITIONS COMMUNES Titre I : Principes……………………..………………………………………... art.110-1 à 110-7 Titre II : Institutions et organismes Chapitre I : Comité pour la protection de l’environnement…………..…….. art. 121-1 à 121-5 Chapitre II: Comité d'information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux du site industriel de Goro…………………………….…………………………………………….. art. 122-1 à 122-4 Chapitre III: Comité de pilotage du projet industriel de Goro Nickel…….. art. 123-1 à 123-4 Chapitre IV: Conseil scientifique provincial du patrimoine naturel………. art. 124-1 à 124-2 Titre III : Evaluation... environnementale…………..………………………art. 130-1 à 130-10 Titre IV : Information et participation du public Chapitre I : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement…..….art. 141-1 à 141-8 Chapitre II: Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement Section 1 - Champ d'application et objet de l'enquête publique ……….. art. 142-1 à 142-5 Section 2 - Procédure et déroulement de l'enquête publique…………….art. 142-6 à 14227 Livre II : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL Titre I : Aires protégées Chapitre I : Dispositions générales Section 1 - Dispositions communes aux différentes catégories d'aires...... art.211-1 à 211-7 Section 2 - Dispositions relatives aux réserves naturelles intégrales…… art. 211-8 à 211-9 Section 3 - Dispositions relatives aux réserves naturelles……………. art. 211-10 à 211-11 Section 4 - Dispositions relatives aux aires de gestion durable des ressources …art. 211-12 à 211-15 Section 5 - Dispositions relatives aux parcs provinciaux…………..… art. 211-16 à 211-19 Chapitre II : Les réserves naturelles intégrales Section 1 - Les réserves naturelles intégrales terrestres ………………………….art. 212-1 Section 2 - Les réserves naturelles intégrales marines…………………...art. 212-2 à 212-6 Chapitre III: Les réserves naturelles Section 1 - Les réserves naturelles terrestres………………………… art.213-1 à 213-19-1 Section 2 - Les réserves naturelles marines …….….……………….... art. 213-20 à 213-31 Chapitre IV: Les aires de gestion durable des ressources Section 1 - Les aires terrestres de gestion durable des ressources ……... art. 214-1 à 214-2 Section 2 - Les aires marines de gestion durable des ressources...…...... art. 214-3 à 214-10 Chapitre V: Les parcs provinciaux Section 1 - Les parcs provinciaux terrestres ………………………... art. 215-1 à 215-11-1 Section 2 - Les parcs provinciaux marins……. …………………………….….. art. 215-12 Section 3 - Les parcs provinciaux terrestres et marins…………...…... art. 215-13 à 215-15 Chapitre VI: Contrôles et sanctions………………………….…………….….. art. 216-1 à 216-12 Titre II: Sites naturels paysagers ………………………….…………….….. art. 220-1 à 220-15 Titre III: Protection des écosystèmes d'intérêt patrimonial Chapitre I: Principe et objectifs………………………………………...…….……….….. art. 231-1

Chapitre II: Identification des écosystèmes d'intérêt patrimonial………….. art. 232-1 à 232-6 Chapitre III: Conservation des écosystèmes d'intérêt patrimonial……..….. art. 233-1 à 233-2 Chapitre IV: Instruction……..……………………………………….……………art. 234-1 à 234-5 Chapitre V: Contrôles et sanctions………………………………………….….. art. 235-1 à 235-3 Titre IV: Protection des espèces endémiques, rares ou menacées ……….... art. 240-1 à 240-13 Titre V: Lutte contre les espèces exotiques envahissantes……….…………. art. 250-1 à 250-9 Livre III: GESTION DES RESSOURCES NATURELLES Titre I: Accès aux ressources biologiques, génétiques et biochimiques et partage des avantages découlant de leur utilisation Chapitre I: Champ d'application……….……..………………………...…..….. art. 311-1 à 311-6 Chapitre II: Procédure d'accès aux ressources Section 1 - Procédures déclaratives …………………………………….. art. 312-1 à 312-3 Section 2 - Procédures d'autorisation………………………….…….….. art. 312-4 à 312-9 Section 3 - Dispositions communes ……………………………...…... art. 312-10 à 312-11 Chapitre III: Contrôles et sanctions ……………………………………..…….. art. 313-1 à 315-4 Titre II: Ressources ligneuses Chapitre I: Dispositions communes ……………………………………..……... art. 321-1 à 321-5 Chapitre II: Dispositions applicables au domaine public et privé des collectivités publiques…..………………………………………………………………………… art.322-1 à 322-6 Chapitre III: Dispositions applicables aux terres coutumières ……………..…….….. art. 323-1 Chapitre IV: Dispositions spécifiques au santal et aux boisements Section 1 - Dispositions relatives au santal …………………………....…….….. art. 324-1 Section 2 - Dispositions relatives aux boisements…………….………... art. 324-2 à 324-9 Chapitre V: Contrôles et sanctions …………………………….……….….….. art. 325-1 à 315-7 Titre III: Ressources cynégétiques: chasse ………………………..……………...….. art. 330-1 Chapitre I: Permis de chasser ………………………..…………………………………… art. 331-1 Section 1 - Délivrance du permis de chasser ……….………..……..….. art. 331-2 à 331-4 Section 2 - Contrat d'assurance responsabilité civile …………………………….art. 331-5 Section 3 - Conditions de délivrance du permis de chasser et refus ……..………art. 331-6 Section 4 - Permis de chasser accompagné ………….……….…………………..art. 331-7 Chapitre II: Territoire de chasse …………..…………………………………….art. 332-1 à 332-5 Chapitre III: Exercice de la chasse Section 1 - Protection des espèces …………………….……..…..….….. art. 333-1 à 333-5 Section 2 - Temps de chasse des espèces dont la chasse est réglementée ………art. 333-6 à 333-11 Section 3 - Destruction des espèces animales nuisibles ……….....….. art. 333-12 à 333-21 Chapitre IV: Organisation de la chasse ……………….…………….…….….. art. 334-1 à 334-3 Chapitre V: Contrôles et sanctions ……………………………………….….. art. 335-1 à 335-21 Chapitre VI: Habilitations du Bureau ……………………………………………….….. art. 336-1

Titre IV: Ressources halieutiques: pêche Chapitre I: Pêche maritime Section 1 - Dispositions générales ………………………………….….. art. 341-1 à 341-4 Section 2 - Engins et mode de pêche ………………………...…….….. art. 341-5 à 341-17 Section 3 - La pêche maritime professionnelle ………………...….. art. 341-18 à 341-28-1 Section 4 - La pêche maritime non professionnelle …………………. art. 341-29 à 341-30 Section 5 - Dispositions particulières à la pêche maritime de certaines ressources marines…………………………………………………………. art. 341-31 à 341-40-7 Section 6 - Contrôles et sanctions ………………………………...….. art. 341-41 à 341-48 Chapitre II: Pêche en eaux terrestres …………...…………………….…...………...….. art. 342-1 Section 1 - Conditions générales de pêche en eaux terrestres …………...art. 342-2 à 342-7 Section 2 - La pêche du black-bass ………………………………….... art. 342-8 à 342-15 Section 3 - Pêche scientifique, reprise de poisson pour des opérations de repeuplement……………………………………………………………… art. 342-16 Section 4 - Constatation et sanctions des infractions …………….….. art. 342-17 à 342-24 Titre V: Ressources minérales: carrières ……………………...……….….. art. 350-1 à 350-2 Chapitre I: Dispenses d'autorisation ………………………………….…...….. art. 351-1 à 351-5 Chapitre II: Autorisation d'exploiter les carrières Section 1 - Demandes d'autorisation ………………………………….... art. 352-1 à 352-8 Section 2 - Instruction des demandes d'autorisation d'exploiter une carrière……………………………………………………..………..art. 352-9 à 352-15 Section 3 - Autorisations et obligations de l'exploitant …..………….. art. 352-16 à 352-24 Section 4 - Retrait des autorisations, renonciation à celle-ci et abandon des travaux……………………………………………………………. art. 352-25 à 352-29 Chapitre III: Dispositions particulières aux carrières domaniales…..…….. art. 353-1 à 353-5 Chapitre IV: Contrôles et sanctions…………………………………………….. art. 354-1 à 354-5 Chapitre V: Habilitations du bureau de l'assemblée de province ……………………..art. 355-1 Livre IV: PREVENTION DES POLLUTIONS RISQUES ET NUISANCES Titre I: Installations classées pour la protection de l'environnement Chapitre I: Comité des installations classées pour la protection de l'environnement……………………………………………………………. art. 411-1 à 411-3 Chapitre II: Dispositions générales………………….………...………………art. 412-1 à 412-5 Chapitre III: Installations soumises à autorisation et à autorisation simplifiée Sous chapitre III-1 : Installations soumises à autorisation Section 1 - Dispositions générales……………………………………… art. 413-1 à 413-3 Section 2 - Forme et composition de la demande………………………. art. 413-4 à 413-5 Section 3 - Instruction de la demande……………………….……….... art. 413-6 à 413-28 Section 4 - Dispositions propres à certaines catégories d'installations..art. 413-29 à 413-40 Sous chapitre III-2 : Installations soumises à autorisation simplifiée Section 1 - Forme et composition de la demande……………………. art. 413-41 à 413-44 Section 2 - Enquête publique simplifiée……………………………… art. 413-45 à 413-47 Section 3 – Délivrance……………………………………………….. art. 413-48 à 413-51 Section 4 - Prescriptions applicables………………………………… art. 413-52 à 413-55 Section 5 - Installations temporaires soumises à autorisation simplifiée………. art. 413-56 Chapitre IV: Installations soumises à déclaration Section 1 - Dispositions générales……………………………………….art. 414-1 à 414-2

Section 2 - Forme et composition de la déclaration……………………...art. 414-3 à 414-5 Section 3 - Prescriptions applicables……………………………………..art. 414-6 à 414-9 Chapitre V: Dispositions communes aux autorisations, autorisations simplifiées et à la déclaration Section 1 - Dispositions générales………………………………………………. art. 415-1 Section 2 - Incidences sur les réglementations existantes………………………. art. 415-2 Section 3 - Prescriptions spécifiques……………………………………………. art. 415-3 Section 4 - Transfert, modifications d'une installation ou changement d'exploitant………………………………………………………….. art. 415-4 à 415-6 Section 5 - Mise en service et arrêt des installations……………...…... art. 415-7 à 415-12 Chapitre VI: Contrôles, sanctions et protections des tiers Section 1 - Contrôles et sanctions administratifs ……….…..………… art. 416-1 à 416-13 Section 2 - Contrôles et sanctions………………………………..…… art. 416-14 à 416-22 Section 3 - Protection des tiers ……………………………….……… art. 416-23 à 416-24 Chapitre VII: Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis…...…………. art. 417-1 Chapitre VIII: Dispositions transitoires…………………………………………..……... art. 418-1 Chapitre IX: Garanties financières………………………………………..….. art. 419-1 à 419-11 Titre II: Déchets Chapitre I: Prévention et gestion des déchets………………………………… art. 421-1 à 421-24 Chapitre II: Gestion des déchets dans le cadre du principe de responsabilité élargie du producteur Section 1 - Dispositions générales…………………………………...… art. 422-1 à 422-18 Section 2 - Gestion des pneumatiques usagés……………………….... art. 422-19 à 422-23 Section 3 - Gestion des piles et accumulateurs usagés……………….. art. 422-24 à 422-28 Section 4 - Gestion des accumulateurs usagés au plomb………….…. art. 422-29 à 422-33 Section 5 - Gestion des huiles usagées………………………………. art. 422-34 à 422-39 Section 6 - Gestion des véhicules hors d'usage ……………………….art. 422-40 à 422-45 Section 7 - Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques…………………………………………………..… art. 422-46 à 422-71 Section 8 - Gestion des déchets d'emballages…………….………….. art. 422-72 à 422-81 Section 9 - Gestion des médicaments à usage humain et vétérinaire non utilisés…………………………………………………………… art. 422-82 à 422-87 Section 10 - Gestion des Déchets de l’agrofourniture…………………art. 422-88 à 422-90 Chapitre III: Gestion des déchets hors du cadre du principe de responsabilité élargie du producteur Section 1 - Gestion des déchets inertes………………………………… art. 423-1 à 423-17 Chapitre IV: Contrôles et sanctions……………………………………..……... art. 424-1 à 424-3 Section 1 - Sanctions administratives………………………………….... art. 424-4 à 424-8 Section 2 - Sanctions pénales……………………………………..……. art. 424-9 à 424-17 Chapitre V: Habilitation du Bureau de l'assemblée de province…………...………… art. 425-1

Titre III: Altérations des milieux Chapitre I: Défrichement Section 1 : Dispositions générales………………………………………art. 431-1 Section 2 : Dispositions à l’autorisation, à la déclaration et à l’information préalable ………………………………………………………...........art. 431-2 à 431-5 Section 3 : Dispositions relatives aux opérations de compensation.…..art. 431-5-1 à 431-6 Section 4 : Contrôles et sanctions………………………………...……..art. 431-7 à 431-15 Chapitre II: Eaux douces et souterraines Section 1 : Dispositions générales…………………………………….… art. 432-1 à 432-3 Section 2 : Délivrance des autorisations de prélèvements d’eau……… art. 432-4 à 432-15 Section 3 : Retrait des autorisations…………………………………….……… art. 432-16 Section 4 : Sanction. art. 432-17 à 432-21 Chapitre III: Lutte contre les feux de végétation………………………………..……… art. 433-1 Section 1 - Mises à feu volontaires…………………………………….. art. 433-2 à 433-6 Section 2 - Gestion des risques environnementaux liés aux incendies…………. art. 433-7 Section 3 - Protection des massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies……………………………………………………….…… art. 433-8 à 433-13 Section 4 - Contrôle et sanctions……………………………………... art. 433-14 à 433-19 Chapitre IV: Produits toxiques Section 1 - Le tributylétain (TBT) et ses dérivés industriels…………… art. 434-1 à 434-3 Titre IV: Prévention des nuisances visuelles…………………………………….…...art. 441-1 Chapitre I: Publicité………………………………………..………………………………. art. 441-2 Section 1 - Dispositions générales applicables à toutes publicités…….... art. 441-3 à 441-9 Section 2 - Publicités non lumineuses………………………………….………. art. 441-10 Section 3 - Publicités lumineuses………………………………….…. art. 441-11 à 441-15 Section 4 - Publicités temporaires…………………………………… art. 441-16 à 441-17 Chapitre II: Enseignes Section 1 - Dispositions générales applicables à toutes les enseignes…. art. 442-1 à 442-4 Section 2 - Dispositions particulières applicables aux enseignes lumineuses…………………………………………………………. art. 442-5 à 442-6 Section 3 - Enseignes temporaires……………………………………… art. 442-7 à 442-9 Chapitre III: Préenseignes Section 1 - Dispositions communes applicables aux préenseignes…….. art. 443-1 à 443-4 Section 2 - Dispositions particulières applicables aux préenseignes temporaires………………………………………………………… art. 443-4 à 443-6 Chapitre IV: Règlement local de publicité………………..…………………… art. 444-1 à 444-3 Chapitre V: Contrôles et sanctions……………………………………………....……….. art. 445-1 Section 1 - Sanctions pénales………………………………………….... art. 445-2 à 445-4 Section 2 - Sanctions administratives……………………………….….. art. 445-5 à 445-6 Chapitre VI: Dispositions transitoires………………………………………………….… art. 446-1 Livre I: Dispositions communes

Titre I: Principes Article 110-1 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les dispositions du présent code sont adoptées dans le respect des droits et devoirs de valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement. Article 110-2 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les êtres vivants, la biodiversité, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, font partie du patrimoine commun de la province Sud. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles contribuent à assurer le maintien de la capacité globale d’évolution du vivant. On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. Article 110-3 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les exigences de la protection de l’environnement et de la lutte contre l’intensification de l’effet de serre doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions provinciales, en particulier afin de promouvoir le développement durable. Article 110-4 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Les services provinciaux intègrent les enjeux de développement durable dans leurs modalités de fonctionnement. Ils limitent l’impact sur l’environnement de leurs activités et évoluent vers des modes de consommation durable. Les impératifs de développement durable sont notamment pris en compte dans la commande publique de la collectivité, sans préjudice de la réglementation relative aux marchés publics.

Article 110-5 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction et de réparation d’un dommage à l’environnement ou d’une pollution sont supportés par la personne dont l’action a causé ce dommage ou cette pollution, ou cause une menace de dommage ou de pollution. La réparation s’effectue prioritairement en nature. La responsabilité environnementale de l’auteur d’un dommage à l’environnement peut être établie même en l’absence de faute ou de négligence, dès lors que des détériorations directes ou indirectes affectant notablement le patrimoine commun de la province Sud défini à l’article 110-2 ont été constatées du fait des activités de l’intéressé. On entend par dommage à l’environnement, les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement. Article 110-6 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) Il est fait application, dans le cadre de l’instruction des dossiers soumis au présent code, du principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes au patrimoine commun de la province défini à l’article 110-2 ; à défaut d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Il doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité, ou de conservation. Les mesures de compensation des atteintes au patrimoine commun de la province doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci et dans un délai succinct afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Afin d’assurer le dimensionnement et la localisation des mesures compensatoires, une grille fixant l’évaluation de l’équivalence écologique et la localisation à proximité fonctionnelle de l’impact est établie par le Bureau de l’assemblée de province. Article 110-7 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 La province Sud facilite l’accès du public aux informations qu’elle détient relatives à l’environnement. Elle applique des procédures de consultation du public adaptées en vue d’une participation effective des populations à l’élaboration des réglementations ayant une incidence sur l’environnement. Elle conduit des actions de sensibilisation et d’information incitant le public à des comportements respectueux des enjeux environnementaux. Titre II: Institutions et organismes Chapitre I: Comité pour la protection de l'environnement

Article 121-1 A pour ancienne référence Délibération n° 38-1990/APS du 28 mars 1990 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le comité pour la protection de l’environnement a un pouvoir consultatif et de proposition. Son avis est sollicité lorsqu'il est prévu par une réglementation provinciale ou sur toute question que le président de l'assemblée de province estime utile de lui soumettre. Il propose aux instances provinciales les mesures et les actions propres à sauvegarder ou à améliorer le milieu naturel. Il participe à la définition des moyens d'intervention auprès du public et des actions à entreprendre sur le plan de l'information. Le comité pour la protection de l'environnement est également appelé à donner son avis sur les questions relatives à la protection du patrimoine naturel, à la gestion des ressources naturelles et à la prévention des pollutions et des risques environnementaux ainsi que sur les modifications à apporter à la réglementation en ces matières. Il doit être sollicité préalablement à l’adoption de délibérations relatives : 1° à la liste des aménagements, ouvrages et travaux soumis à l’élaboration d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact ; 2° au contenu des études et notices d’impact ; 3° à la création d’aires protégées ; 4° à la modification des limites géographiques d’aires protégées ; 5° à l’approbation des plans de gestion des aires protégées ; 6° au classement et au déclassement des sites naturels paysagers ; 7° à la liste et à la caractérisation des écosystèmes d’intérêt patrimonial ; 8° aux zones et périodes d'interdiction des différentes chasses, ainsi qu’aux quotas de chasse autorisés et à la liste des espèces dont la chasse est autorisée ; 9° à la préservation des ressources marines et dulçaquicoles. Article 121-2 A pour ancienne référence Délibération n° 38-1990/APS du 28 mars 1990 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 19-2014/APS du 11 septembre 2014 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 I.- Le comité pour la protection de l’environnement, présidé par le secrétaire général de la province ou son représentant est composé comme suit : 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; 2° Le président du sénat coutumier, ou son représentant ; 3° Le directeur du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) ou son représentant ; 4° Le directeur de l’Observatoire de l’environnement (ŒIL) ou son représentant ; 5° Le directeur de l’association SCAL’AIR ou son représentant ; 6° Le représentant de chacune des cinq associations pour la protection de l’environnement désignée par arrêté du président de l'assemblée de province ; 7° Le président de la commission intérieure de l’assemblée de province en charge de l’environnement ou son rapporteur ; 8° Le directeur de l'institut de recherche pour le développement (IRD) ou son représentant ; 9° Le directeur général de l'institut agronomique calédonien (IAC) ou son représentant ; 10° Le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) ou son représentant. Le mandat des représentants des associations visés au 6° prend fin en même temps que le mandat du président de l’assemblée de province qui les a désignés. II.- A compter de sa désignation, le président du conseil scientifique provincial du patrimoine naturel ou son représentant, membre de droit du conseil scientifique provincial du patrimoine naturel, est membre de droit du comité pour la protection de l’environnement, en lieu et place des membres visés aux 8° à 10°.

Article 121-3 A pour ancienne référence Délibération n° 38-1990/APS du 28 mars 1990 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le comité peut associer à ses travaux : 1° les maires des communes concernées ou leurs représentants ; 2° les présidents des conseils d’aires concernées ou leurs représentants ; 3° les directeurs provinciaux ou de la Nouvelle-Calédonie concernés ou leurs représentants ; 4° les personnes dont l'avis lui paraît utile en raison de leur compétence ou de leur représentativité, notamment les membres du conseil scientifique provincial du patrimoine naturel ; 5° les membres d’un comité analogue d'une autre collectivité si une harmonisation de certaines actions paraît souhaitable. Article 121-4 A pour ancienne référence Délibération n° 38-1990/APS du 28 mars 1990 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le comité se réunit sur convocation du président de l'assemblée de province aussi souvent que nécessaire. Le secrétariat est assuré par la direction provinciale en charge de l’environnement. A titre exceptionnel, une procédure de consultation à domicile peut être décidée par le président de l'assemblée de province. Dans ce cas, les membres sont consultés individuellement par tous moyens. Les avis et votes sont exprimés par l’envoi d’un écrit dans les mêmes conditions, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la consultation. La question faisant l’objet de cette consultation est inscrite à l’ordre du jour de la réunion suivante du comité, pour compte rendu. Les avis et votes exprimés sont annexés au compte rendu. Article 121-5 est créé par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à modifier les modalités de consultation à domicile fixées à l’article 121-4 et à fixer les modalités de fonctionnement du comité. Chapitre II: Comité d'information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux du site industriel de Goro Article 122-1 A pour ancienne référence Délibération n° 31-2004/APS du 7 octobre 2004 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 15-2014/APS du 11 septembre 2014 Le comité d’information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux du site industriel de Goro, présidé par le président de l'assemblée de province ou son représentant, est composé des représentants des institutions et organismes suivants :

1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; 2° Le commandant de l’Etat-major de zone, de défense et de sécurité ; 3° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; 4° Le président de la commission intérieure en charge de l'environnement ou son représentant ; 5° Le président de la commission intérieure en charge du développement économique ou son représentant ; 6° Un conseiller provincial désigné par l’assemblée de province au sein de chaque groupe politique représenté à l’assemblée ; 7° Le maire de la commune du Mont-Dore ou son représentant ; 8° Le maire de la commune de Yaté ou son représentant ; 9° Le président du conseil de l'aire Drubea-Kapumë ou son représentant ; 10° Trois représentants des autorités coutumières de la commune de Yaté ; 11° Trois représentants des autorités coutumières de la commune du Mont-Dore ; 12° Trois représentants d'associations déclarées ayant pour objet la protection de l’environnement, ou leurs suppléants désignées par le président de l’assemblée de province ; 13° Le président du comité consultatif coutumier de l'environnement ou son représentant ; 14° Le président de l’Œil - Observatoire de l’environnement ou son représentant ; 15° Le directeur de Scal’air ou son représentant ; 16° Un représentant du comité Rhéébu Nùù ; 17° Le président du MEDEF-NC ou son représentant ; 18° Le président de la fédération des industries de Nouvelle-Calédonie (FINC) ou son représentant ; 19° Le président-directeur général de Vale Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; 20° Le président-directeur général de Prony Energies ou son représentant ; 21° Le directeur général d’Enercal ou son représentant ; 22° Le directeur provincial en charge de l'environnement ou son représentant ; 23° Le directeur en charge des mines et de l'énergie ou son représentant ; 24° Le directeur en charge de la sécurité civile et de la gestion des risques ou son représentant ; 25° Le directeur en charge des affaires vétérinaires, agricoles et rurales ou son représentant ; 26° Le directeur provincial en charge du foncier et de l’aménagement ou son représentant. Article 122-2 A pour ancienne référence Délibération n° 31-2004/APS du 7 octobre 2004 (Abrogé) Le comité émet des vœux et des recommandations visant à la mise en œuvre de ce projet dans une perspective de développement durable. Dans l'exercice de sa mission, le comité peut également commander toute étude qui lui paraîtra utile. Article 122-3 A pour ancienne référence Délibération n° 31-2004/APS du 7 octobre 2004 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut entendre toutes personnes ou organismes susceptibles de nourrir sa réflexion.

Article 122-4 est créé par Délibération n° 15-2014/APS du 11 septembre 2014 Les modalités de fonctionnement du comité peuvent être fixées par un règlement intérieur approuvé par une délibération du Bureau de l’assemblée de province. Chapitre III: Comité de pilotage du projet industriel de Goro Nickel Article 123-1 A pour ancienne référence Délibération n° 31-2004/APS du 7 octobre 2004 (Abrogé) est abrogé par Délibération n° 15-2014/APS du 11 septembre 2014 Abrogé Article 123-2 A pour ancienne référence Délibération n° 30-2004/APS du 7 octobre 2004 (Abrogé) est abrogé par Délibération n° 15-2014/APS du 11 septembre 2014 Abrogé Article 123-3 A pour ancienne référence Délibération n° 30-2004/APS du 7 octobre 2004 (Abrogé) est abrogé par Délibération n° 15-2014/APS du 11 septembre 2014 Abrogé Article 123-4 A pour ancienne référence Délibération n° 30-2004/APS du 7 octobre 2004 (Abrogé) est abrogé par Délibération n° 15-2014/APS du 11 septembre 2014 Abrogé Chapitre IV: Conseil scientifique provincial du patrimoine naturel Article 124-1 est créé par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Pour information Délibération n° 165-2017/BAPS/DENV du 18 juillet 2017 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) Le conseil scientifique provincial du patrimoine naturel peut donner un avis sur toute question relative au patrimoine naturel. Il peut notamment être sollicité pour rendre un avis préalablement à l’adoption de délibérations relatives : 1° à la création d’aires protégées ; 2° à la modification de limites géographiques d’aires protégées ; 3° au classement et au déclassement des sites naturels paysagers ; 4° à la liste et à la caractérisation des écosystèmes d’intérêt patrimonial ;

5° à la liste des espèces animales et végétales protégées ; 6° à la liste des espèces animales et végétales exotiques envahissantes ; 7° aux zones et périodes d'interdiction des différentes chasses, ainsi qu’aux quotas de chasse autorisés et à la liste des espèces dont la chasse est autorisée ; 8° à la préservation des ressources marines. Article 124-2 est créé par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à préciser la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil scientifique provincial du patrimoine naturel. Titre III: Evaluation environnementale Article 130-1 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction des critères et des seuils définis aux articles 130-3 et 130-5. Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis aux dispositions du présent titre est réalisé sans l’étude d’impact requise, le président de l’assemblée de province met, par arrêté, l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une étude d’impact. II.- Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prescrites par le présent titre sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude d’impact doit figurer sur le document final. III.- Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au président de l’assemblée de province de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article 130-6. Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.

IV.- Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact. V.- Les projets de plan d’urbanisme directeur sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions des articles PS.111-7 et suivants du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. VI. Les projets de boisements sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions des articles 323-1 et suivants du présent code. Article 130-2 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des exigences fixées par les dispositions spécifiques relatives notamment aux installations classées pour la protection de l’environnement, au domaine public maritime des provinces et de la Nouvelle-Calédonie, aux activités minières ou aux installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique. Article 130-3 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 540-2015/BAPS/DJA du 20 octobre 2015 est modifié par Délibération n° 333-2019/BAPS/DENV du 23 avril 2019 est modifié par Délibération n° 317-2020/BAPS/DDDT du 12 mai 2020 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 825-2023/BAPS/DDDT du 14 novembre 2023 (En vigueur) Les aménagements, ouvrages et travaux soumis à la procédure de l’étude d’impact sont énumérés dans le tableau ci-dessous : AMÉNAGEMENTS, OUVRAGES ET TRAVAUX LIMITES ET CONDITIONS

1° Défrichements. I – Défrichement sur les terrains situés : 1° Au-dessus de 600 mètres d'altitude ; 2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ; 3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de la ligne de partage des eaux ; 4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux lorsque la surface défrichée excède 100 m². II - Défrichement ou programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 30 hectares. 2° Tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements dont la réalisation est susceptible d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial. 3° Exploitations de carrières à ciel ouvert et exploitations de carrières souterraines. Exploitation de carrières à ciel ouvert : - D’une surface supérieure à 3ha ; - Dont le volume à extraire est supérieur à 50 000 m3 ; - Dont l’emprise est située en zone agglomérée ; - Dont l’exploitation est de nature à modifier le régime ou l’écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité. 4° Constructions soumises à permis de construire et ne se situant pas dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté approuvée ou au sein d’un lotissement , dont le dossier de création (ZAC) ou d’autorisation (lotissement) contient une étude d’impact conforme aux exigences de l’article 130-4 et datant de moins de six ans au moment du dépôt de la demande de permis de construire. I. Toutes constructions dont la surface hors œuvre nette est supérieure à 6 000 mètres carrés. II. Constructions d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs pouvant accueillir plus de 5 000 personnes. 5° Lotissements ne se situant pas dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté approuvée, dont le dossier de création contient Lotissements permettant la construction d’une superficie hors œuvre nette supérieure à 20 000 mètres carrés.

une étude d’impact conforme aux exigences de l’article 130-4 et datant de moins de six ans au moment du dépôt de la demande de permis de lotir. 6° Zones d’aménagement concerté. Toute création de zone d’aménagement concerté. 7° Infrastructures routières. Travaux de création, d'allongement ou de modification substantielle hors élargissement, comprenant les ouvrages d’art, dont le coût des travaux est supérieur à un milliard de francs CFP. 8° Aménagements dans un cours d’eau. I. Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 1° Un obstacle à l’écoulement des eaux ; 2° Un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 centimètres, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation. Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. II. Installations et ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 10 mètres. 9° Remblais en lit majeur de cours d’eau impactant les écoulements lors des crues. Tous aménagements, travaux, installations, ouvrages dont les remblais sont supérieurs à 10 000 mètres carrés ou 10 000 m3. 10° Aménagements en zone humide de type marais et marécages, étangs, lacs, dolines, permanents ou temporaires. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais affectant une zone humide de superficie supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés. 11° Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres. Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent d’un débit supérieur à 2 000 m3 / jour.

12° Dispositifs de captage des eaux souterraines. Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans tout système aquifère, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, d’un débit supérieur à 250 m3 / jour. 13° Barrages et installations destinées à retenir les eaux. Ouvrages définissant un plan d’eau, permanent ou non, d’une surface supérieure à 10 hectares. 15° Installation d’aqueducs et de canalisations d’eau potable. Aqueducs ou canalisations d’eau potable dont le produit du diamètre extérieur, avant revêtement, par la longueur hors emprise routière est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. 16° Extraction ou déplacement de minéraux ou sédiments. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin, supérieur à 50 000 m3. 17° Epandages de boues. I. Plans d’épandages de boues issues du traitement des eaux usées, dont la quantité épandue représente plus de 800 tonnes / an de matière sèche ou plus de 40 tonnes / an d’azote total. II. Plans d’épandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au I, dont la quantité épandue représente plus de 10 tonnes / an d’azote total ou un volume de plus de 500 000 m3 / an ou une DBO5 de plus de 5 tonnes / an. 18°° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique. I. Construction de lignes aériennes d'une tension supérieure ou égale à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. II. Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension supérieure ou égale à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. 19° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés. Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares. 20° Terrains de golf. Terrains de golf d'une surface supérieure ou égale à 25 hectares.

21° Eoliennes. I. Eoliennes dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 30 mètres ; II. Eoliennes dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres, dans le cas d’une installation de puissance supérieure ou égale à 10 mégawatts. 22° Pylônes. Pylônes d’une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres. 23° Centrales photovoltaïques Centrales photovoltaïques d’une capacité de production supérieure ou égale à 10 MW. La liste des aménagements, des ouvrages et des travaux soumis à la procédure de l’étude d’impact, ainsi que les limites et conditions y afférentes, peuvent être modifiées par délibération du Bureau de l’assemblée de province après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement. Ne sont pas considérés comme zone humide relevant de la rubrique n°10 les cours d’eau et les écosystèmes d’intérêt patrimonial définis aux articles 232-1. Article 130-4 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) I. - Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. L’étude d’impact doit comporter toutes les informations nécessaires à l’appréciation des impacts correspondant à l’ensemble des rubriques de l’article 130-3 concernées. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II.- L'étude d'impact présente successivement : 1° Le descriptif technique du projet, notamment les caractéristiques, l’activité concernée, la surface, les volumes, permettant d’établir les rubriques fixées à l’article 1303 auxquelles est soumis le projet ; 2° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;

3° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques ; 4° Les coordonnées géographiques des travaux et aménagements projetés dans un format exploitables par le système d’information géographique provincial (système RGNC91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie) ; 5° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 6° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 2° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 2°. Le pétitionnaire est tenu de justifier de ses capacités techniques et financières afin de pouvoir mettre en œuvre ces mesures Les documents relatifs aux garanties financières peuvent être : a) soit l'accord de principe d'un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle pour se porter garant du demandeur à hauteur du montant résultant de l'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux ; b) soit un engagement écrit du demandeur de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des dépenses nécessaires à la remise en état des lieux ; c) soit de l’engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, domicilié sur le territoire de NouvelleCalédonie, ou de la personne morale, dont le siège social se situe en Nouvelle-Calédonie, qui possède plus de la moitié du capital du demandeur ou qui contrôle le demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 7° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 8° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation du bilan carbone et des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées au II. Ce résumé fait l’objet d’un document indépendant. IV.- Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la

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