Code de l'environnement de la province Sud

Article 121-3 A pour ancienne référence Délibération n° 38-1990/APS du 28 mars 1990 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le comité peut associer à ses travaux : 1° les maires des communes concernées ou leurs représentants ; 2° les présidents des conseils d’aires concernées ou leurs représentants ; 3° les directeurs provinciaux ou de la Nouvelle-Calédonie concernés ou leurs représentants ; 4° les personnes dont l'avis lui paraît utile en raison de leur compétence ou de leur représentativité, notamment les membres du conseil scientifique provincial du patrimoine naturel ; 5° les membres d’un comité analogue d'une autre collectivité si une harmonisation de certaines actions paraît souhaitable. Article 121-4 A pour ancienne référence Délibération n° 38-1990/APS du 28 mars 1990 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le comité se réunit sur convocation du président de l'assemblée de province aussi souvent que nécessaire. Le secrétariat est assuré par la direction provinciale en charge de l’environnement. A titre exceptionnel, une procédure de consultation à domicile peut être décidée par le président de l'assemblée de province. Dans ce cas, les membres sont consultés individuellement par tous moyens. Les avis et votes sont exprimés par l’envoi d’un écrit dans les mêmes conditions, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la consultation. La question faisant l’objet de cette consultation est inscrite à l’ordre du jour de la réunion suivante du comité, pour compte rendu. Les avis et votes exprimés sont annexés au compte rendu. Article 121-5 est créé par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à modifier les modalités de consultation à domicile fixées à l’article 121-4 et à fixer les modalités de fonctionnement du comité. Chapitre II: Comité d'information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux du site industriel de Goro Article 122-1 A pour ancienne référence Délibération n° 31-2004/APS du 7 octobre 2004 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 15-2014/APS du 11 septembre 2014 Le comité d’information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux du site industriel de Goro, présidé par le président de l'assemblée de province ou son représentant, est composé des représentants des institutions et organismes suivants :

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