a) Effectuer un prélèvement de faune, flore, minéraux, tout autre matériel biologique ou fossiles ou fossiles à des fins scientifiques, pédagogiques, sylvicoles pour les forêts plantées ou effectuer une opération de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles et emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux envahissants ou nuisibles non domestiques morts, des végétaux envahissants ayant subi un traitement empêchant toute régénération, ou des parties de ceux-ci, ou des minéraux, tout autre matériel biologique ou fossiles ou des fossiles en provenance du parc à fins scientifiques ou pédagogiques ; b) Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles sous réserve des dispositions spécifiques prises en vertu de l’article 215-11 ; c) Mener des activités commerciales à titre permanent, touristiques ou de loisirs ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion du parc. V.- Les interdictions fixées au III du présent article à l’exception des points h) à j) ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application de la présente réglementation ou de la gestion du parc dans l’exercice de leurs fonctions ni les opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions. Les dérogations prévues au IV s’appliquent de plein droit auxdits agents, ainsi qu'aux prestataires mandatés la direction du développement durable des territoires pour réaliser des travaux à caractère public, des suivis et des études dans le cadre de ceuxci, à la condition que les prescriptions soient contractuellement établies. Article 215-11 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 26-2021/APS du 12 mai 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 26-2022/APS du 25 mai 2022 Le Bureau de l’assemblée de province est habilité, après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement, à modifier l’article 215-10 et à le compléter notamment en ce qui concerne : 1° Les principes d’aménagement du Parc provincial des Grandes Fougères ; 2° Les prescriptions particulières en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore. Sous-section 5 - Le Parc de la Dumbéa Article 215-11-1 est créé par Délibération n° 36-2012/APS du 20 novembre 2012 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 825-2023/BAPS/DDDT du 14 novembre 2023 (En vigueur) Est instaurée un parc provincial sous la dénomination « Parc de la Dumbéa », dans les limites définies comme suit : Un talweg du point A au point B. La courbe de niveau 250 du point B au point C.
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