COPIL et à en préciser son fonctionnement et ses missions ; - à désigner les membres des comités techniques, à définir leur fonctionnement et leurs missions ; - à approuver le programme d’actions acté pour la « zone adjacente », sur proposition du COPIL, et après avis du comité pour la protection de l’environnement et de la Commission environnement de la province ; - à supprimer les exclusions mentionnées au dernier alinéa du II de l’article 215-14, à réception de l’accord express des propriétaires. Chapitre VI: Contrôles et sanctions Article 216-1 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 Sont habilités à constater les infractions au présent titre, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Les agents assermentés habilités à constater les infractions aux dispositions prévues du présent titre sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction. Le fait de mettre ces agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d'emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal relatifs à la rébellion. -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…) Article 216-2 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur)
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