Code de l'environnement de la province Sud

Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 I.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et 8 949 880 francs CFP d'amende le fait : 1° En méconnaissance des dispositions des articles 211-9, 211-11, 211-13, 214-4, 214-8, 214-9 et 214-10, d’effectuer dans une aire protégée des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ; 2° En méconnaissance des dispositions des articles 211-9, 211-11, 211-13, 211-18, 214-4, 214-8, 214-9 et 214-10, ou de la réglementation spécifique dont ils sont l'objet, de se livrer, dans une réserve naturelle intégrale, dans une réserve naturelle, dans une aire de gestion durable des ressources ou dans un parc provincial, à des activités interdites. La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines. II.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d'amende le fait : 1° Pour un propriétaire privé qui aliène, loue ou concède une aire protégée ou une parcelle d’aire protégée, de ne pas faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire l'existence de la protection ; 2° Pour un propriétaire privé qui aliène, loue ou concède une aire protégée ou une parcelle d’aire protégée, de ne pas notifier dans les quinze jours au président de l’assemblée de province toute aliénation d’une aire protégée ou d’une parcelle d’aire protégée ; 3° De détruire ou de modifier des aires protégées dans leur état ou dans leur aspect sans autorisation, en violation des articles 211-9, 211-11, 211-13 et 211-18 ; 4° D'altérer le caractère ou de porter atteinte à l’aire protégée. -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…) Article 216-3 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, en infraction à la réglementation d’une aire protégée, d’utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux. Article 216-4 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à une aire protégée concernant : 1° L’abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;

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