2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ; 3° L’exercice de la plongée sous-marine et l’usage d’engins à moteur conçus pour la progression sous la mer. Article 216-5 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, en infraction à la réglementation d’une aire protégée : 1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ; 2° D’introduire, à l’intérieur de l’aire protégée, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; 3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ; 4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble. Article 216-6 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicables dans une aire protégée qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports. Article 216-7 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en infraction à la réglementation applicable dans une aire protégée : 1° D’abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore à l’aide d’un véhicule ; 2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ; 3° D’emporter en dehors de l’aire protégée, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de l’aire protégée ;
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