Code de l'environnement de la province Sud

4° De détenir toute arme ou engin de chasse pouvant être utilisée pour la chasse ; 5° D’allumer du feu dans des lieux où son usage est interdit ; 6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements. 7° De se poser dans une aire protégée avec un engin motorisé ou non ; 8° De ramasser ou de couper du bois en méconnaissance des dispositions des articles 215-5, 21511-1 et 211-19 ; 9° Le fait de survoler avec un engin motorisé ou d’utiliser un drone sur la période allant du 1er juin au 31 octobre inclus dans les réserves naturelles marines de l’Îlot Larégnère, de l’Îlot Signal et de l’Île Verte et dans l’aire de gestion durable des ressources de l’Îlot Amédée. Article 216-8 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait ; 1° De s’opposer à la visite des glacières, sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions au présent titre ; 2° De déplacer ou d’endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent une aire protégée ; 3° De déverser dans le milieu naturel d’une aire protégée des huiles usagées. Article 216-9 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les infractions à la réglementation d’une réserve naturelle intégrale et les infractions réprimées par les articles 216-3 à 216-6 lorsqu’elles sont commises dans une réserve naturelle intégrale, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Article 216-10 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les personnes physiques ou morales reconnues responsables des infractions prévues au présent titre encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Article 216-11 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) En cas de condamnation prononcée en application du présent titre, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de l’aire protégée des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d’une aire protégée.

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