Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l’une des infractions définies au 5° et 6° de l’article 216-7, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Article 216-12 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime inclus dans le périmètre d'une aire protégée, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie conformément aux dispositions de la loi du pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces . Titre II: Sites naturels paysagers Article 220-1 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Arrêté n° 486-2009/PS du 7 août 2009 (En vigueur) Le présent titre a pour objet de protéger la valeur paysagère de sites naturels déterminés géographiquement, par le biais de leur classement. Article 220-2 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le classement des sites naturels est prononcé après avis des services publics intéressés. En l’absence d’avis des services publics intéressés dans un délai de deux mois, l’avis est réputé donné. Article 220-3 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le site naturel compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, de la province ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du président de l’assemblée de province, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par délibération de l'assemblée de province après que la personne publique propriétaire a été appelée à faire connaître ses observations et après avis du conseil coutumier concerné.
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