Code de l'environnement de la province Sud

Le conseil coutumier dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. Article 220-4 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le site naturel appartenant à toute autre personne que celles énumérées à l'article 220-3 est classé par arrêté du président de l’assemblée de province s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. En cas d'opposition, le classement est prononcé par délibération de l'assemblée de province après que le propriétaire a été appelé à faire connaître ses observations et que, le cas échéant, le conseil coutumier concerné a été consulté. Le classement peut donner droit, au profit du propriétaire, à indemnité imputée sur le budget de la province s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction civile compétente. Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis du gouvernement de la NouvelleCalédonie. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois à l'expiration duquel il peut être passé outre. Le déclassement total ou partiel d’un site classé est prononcé après avis des services publics intéressés par arrêté du président de l’assemblée de province. Il est notifié aux intéressés et publié à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que le classement. En l’absence d’avis des services publics intéressés dans un délai de deux mois, l’avis est réputé donné. Article 220-5 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) A compter du jour où le président de l’assemblée de province notifie au propriétaire d'un site naturel l’ouverture de la procédure de classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale du président de l’assemblée de province et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. Article 220-6 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)

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