Le classement entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les propriétaires ou les occupants de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé le président de l’assemblée de province de leur intention et reçu de lui l'autorisation. Tout arrêté ou délibération prononçant un classement est publié par les soins du président de l’assemblée de province à la conservation des hypothèques. Article 220-7 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les effets du classement suivent le site classé en quelques mains qu'il passe. Quiconque aliène un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un site naturel classé doit, dans le mois de sa date, être notifiée au président de l’assemblée de province par celui qui l'a consentie. Article 220-8 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Les sites naturels classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du président de l’assemblée de province donnée après avis des services publics intéressés. En l’absence d’avis des services publics intéressés dans un délai de deux mois, l’avis est réputé donné. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les travaux rendus nécessaires par les mesures de suivi environnemental ou compensatoires prescrites par la province Sud ne sont soumises qu’à une obligation d’information préalable auprès de la direction du développement durable des territoires. Cette information contient un descriptif détaillé de l’objet des mesures et des conditions de leur mise en œuvre, comprenant notamment la période et le lieu de leur réalisation, ainsi que la référence de l’autorisation les prescrivant. S'il apparaît que les travaux décrits dans cette information induisent des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du code susvisé qui n'étaient pas connus lors de leur prescription, le président de l’assemblée de province prescrit la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces impacts. Passé le délai de 45 jours à compter de la réception de l’information, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, les travaux décrits sont réputées ne pas induire d’impact sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code qui n'était pas connu lors de leur prescription.
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