Code de l'environnement de la province Sud

Article 220-9 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Un site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis des services publics intéressés. En l’absence d’avis des services publics intéressés dans un délai de deux mois, l’avis est réputé donné. Le classement des sites classés est imprescriptible. L'aménageur est tenu de réserver au budget de l'opération donnant lieu à déclaration d'utilité publique 0,5 % de celui-ci afin de faire procéder aux études d'impact sur l'environnement écologique de son projet. Toute servitude ne peut être établie par convention sur un site classé qu'avec l'agrément de l'assemblée de province. Article 220-10 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) A compter du jour où le président de l’assemblée de province notifie au propriétaire d'un site naturel l’ouverture de la procédure d’expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, le site peut être classé sans autre formalité par arrêté du président de l’assemblée de province. Article 220-11 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La liste des sites naturels classés est tenue à jour et rééditée au moins tous les deux ans. Article 220-12 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I. - Est puni d'une amende de 1 073 986 francs CFP : 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article 220-6 ; 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article 220-7 ; 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article 220-9.

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