Code de l'environnement de la province Sud

II. - Est puni d'une amende comprise entre 143 198 francs CFP et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à : 715 990 francs CFP par mètre carré de surface construite, soit, dans les autres cas, un montant de 35 799 523 francs CFP. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. 1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article 220-5 ; 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article 220-8. Les peines prévues au point II peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution desdits travaux. III. - Sont habilités à constater les infractions à l'article 220-6 et aux dispositions visées aux II, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est transmise sans délai au ministère public. L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du président de l’assemblée de province, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du président de l’assemblée de province, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés au premier alinéa du présent article. En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire en ordonnant l'interruption, une amende de 8 949 881 francs CFP et un emprisonnement de trois mois, ou l'un de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées au dernier alinéa du II. En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour l'une des infractions visées au I ou au II, le tribunal, au vu des observations écrites du président de l’assemblée de province, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ce dernier sur la démolition des ouvrages, sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le président de l'assemblée de province ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le président de l’assemblée de province compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera. Le président de l'assemblée de province peut visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'il juge utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite sera puni d'une amende de 447 494 francs CFP. En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.

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