Code de l'environnement de la province Sud

Article 231-1 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 I.- Le présent titre a pour objet de contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’état de conservation de la biodiversité par des mesures visant à assurer le maintien ou la restauration d’écosystèmes qui sont d’intérêt patrimonial, tels que les forêts denses humides sempervirentes, les forêts sclérophylles, les mangroves, les herbiers et les récifs coralliens. Ces mesures ont pour objet de préserver la capacité globale d’évolution des écosystèmes dans le but d’assurer les équilibres naturels et la préservation des processus naturels garants de ces équilibres. Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales et sont compatibles avec les activités humaines qui n’ont pas un impact environnemental de nature à compromettre les équilibres, ni à altérer les processus naturels. Dès lors qu’il est susceptible d’avoir un effet significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial, tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements est soumis à autorisation dans les conditions fixées par le présent titre. II.- Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent titre : 1° La pêche, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par la réglementation ; 2° La collecte ou le prélèvement de faune, de flore ou de minéraux à des fins scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ; 3° L’introduction d’espèces indigènes ou endémiques à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées ; 4° Les travaux réalisés dans le cadre de la gestion d’une crise environnementale, dûment autorisés par l’autorité compétente. III.- Au sens du présent titre, on entend par « écosystème », un complexe dynamique formé de communautés de plantes, animaux, champignons et micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle. Chapitre II: Identification des écosystèmes d'intérêt patrimonial Article 232-1 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Les écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre sont : 1° Les forêts denses humides sempervirentes ; 2° Les forêts sclérophylles ou forêts sèches ; 3° Les mangroves ; 4° Les herbiers dont la surface est supérieure à cent mètres carrés ; 5° Les récifs coralliens dont la surface est supérieure à cent mètres carrés. La liste des écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre et leur caractérisation peuvent être complétées par délibération du Bureau de l’assemblée de province après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement. Les écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre sont considérés indépendamment de leur situation géographique. La délimitation géographique des écosystèmes présentant un intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre est établie à titre indicatif par une cartographie consultable auprès des services compétents. Cette cartographie est actualisée en tant que de besoin pour tenir compte du caractère évolutif et mobile des écosystèmes.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=