Code de l'environnement de la province Sud

5° à la liste des espèces animales et végétales protégées ; 6° à la liste des espèces animales et végétales exotiques envahissantes ; 7° aux zones et périodes d'interdiction des différentes chasses, ainsi qu’aux quotas de chasse autorisés et à la liste des espèces dont la chasse est autorisée ; 8° à la préservation des ressources marines. Article 124-2 est créé par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à préciser la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil scientifique provincial du patrimoine naturel. Titre III: Evaluation environnementale Article 130-1 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction des critères et des seuils définis aux articles 130-3 et 130-5. Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis aux dispositions du présent titre est réalisé sans l’étude d’impact requise, le président de l’assemblée de province met, par arrêté, l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une étude d’impact. II.- Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prescrites par le présent titre sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude d’impact doit figurer sur le document final. III.- Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au président de l’assemblée de province de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article 130-6. Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.

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