Code de l'environnement de la province Sud

L’herbier est une formation végétale située dans une zone marine de profondeur inférieure à 60 mètres. Il est composé de phanérogames marines appartenant à l’une des espèces listées ci-dessous : Famille Genre Espèce Cymodoceaceae Cymodocea serrulata Cymodocea rotundata Halodule uninervis Halodule pinifolia Syringodium isoetifolium Hydrocharitaceae Enhalus acoroides Halophila ovalis Halophila minor Halophila decipiens Halophila capricorni Thalassia hemprichii Article 232-6 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le récif corallien est une structure marine bioconstruite. Il est constitué de coraux Scléractiniaires Hermatypiques et d’algues rouges calcaires encroûtantes (famille des Corallinaceae). Chapitre III: Conservation des écosystèmes d'intérêt patrimonial Article 233-1 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 Est soumis à autorisation tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial. Les programmes ou projets de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements situés en dehors du périmètre d’un écosystème d’intérêt patrimonial sont soumis à autorisation s’ils sont susceptibles d’avoir un impact environnemental significatif sur un ou plusieurs écosystèmes d’intérêt patrimonial compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, et de la nature et de l’importance du programme ou du projet. Les autorisations sont accordées par arrêté du président de l’assemblée de province. Les autorisations délivrées en application du présent article emportent dérogation aux interdictions posées aux 1° et 3° de l’article 240-2 et aux 1° et 3° du I de l’article 240-3 pour les spécimens situés dans le périmètre de l’écosystème.

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