Article 233-2 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Tout programme ou projet de travaux, d’installation, d’ouvrage ou d’aménagement dont la réalisation est susceptible d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial fait l’objet d’une étude d’impact dans les conditions prévues au titre III du livre I du présent code. Le président de l’assemblée de province ne peut autoriser un programme ou un projet de travaux, d’installation, d’ouvrage ou d’aménagement mentionné à l’article 233-1 s’il résulte de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation que sa réalisation porte une atteinte significative à l’état de conservation de l’écosystème. S’il résulte de l’étude d’impact que la réalisation d’un programme ou d’un projet porte une atteinte significative à l’état de conservation de l’écosystème et en l'absence de solution alternative, le président de l’assemblée de province peut donner son accord pour des motifs d’intérêt général. Dans ce cas, il s’assure que des mesures de suppression, compensatoires ou d’atténuation sont prises. Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire du programme ou du projet. Par dérogation aux dispositions précédentes, tout programme, ou projet de travaux, d’installation, d’ouvrage ou d’aménagement impactant directement ou indirectement une surface inférieure à cent (100) m² de mangrove réalisé par les agents investis d’une mission de service public, dans le cadre de travaux liés à la gestion d’une crise environnementale, de l’amélioration hydraulique des mangroves ou de valorisation de régénération des mangroves, n’est pas précédé d’une étude d’impact. Le demandeur est néanmoins tenu d’informer la direction du développement durable des territoires des travaux envisagés au travers d’une note descriptive sommaire, transmise un mois avant leur commencement. Chapitre IV: Instruction Article 234-1 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I. - Toute personne souhaitant réaliser un programme ou un projet de travaux, d’installation, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à autorisation en application de l’article 233-1 adresse une demande au président de l’assemblée de province. II. Ce dossier de demande est soit adressé par voie électronique avec accusé de réception soit déposé en un exemplaire papier accompagné d’une version numérique contre récépissé à la direction du développement durable des territoires. Il est présenté soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire soit par une personne morale ayant qualité pour réaliser des travaux ou des aménagements sur les terrains. Ce dossier de demande comprend les informations et documents suivants : 1° Le nom et l’adresse du demandeur ;
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