2° L’emplacement sur lequel les travaux, installations, ouvrages ou aménagements doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l’objet des travaux, installations, ouvrages ou aménagements envisagés ; 4° Une étude d’impact telle que définie aux articles 130-3 et 130-4 du présent code. 5° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande ainsi que l’accord exprès du propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur. Les cartes et plans doivent être exploitables par le système d’information géographique provincial (système RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie). En cas de transmission du dossier par voie électronique et à la demande du service instructeur, le pétitionnaire fournit sous format papier les exemplaires nécessaires. Article 234-2 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) I.- Dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier, le président de l’assemblée de province avise le demandeur de la complétude de son dossier de demande d’autorisation ou l’enjoint à le compléter dans un délai qu’il fixe, ce dernier ne pouvant excéder deux mois. A défaut de complétude dans le délai fixé, il n’est pas donné suite à la demande d’autorisation. Passé le délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier, à défaut de demande de complément, le dossier est réputé complet. II.- Dans un délai de deux mois à compter de la complétude du dossier, le président de l’assemblée de province peut enjoindre le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, ce dernier ne pouvant excéder deux mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, il n’est pas donné suite à la demande d’autorisation. III.- Le dossier est communiqué pour avis au maire de la commune intéressée. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier. IV.- Si le service instructeur estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une opération de reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il en informe le demandeur, huit jours au moins avant la date prévue pour l'opération de reconnaissance, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, il incombe au demandeur d’en avertir le propriétaire. Lorsque le demandeur n’a pu être prévenu ou en cas d’opposition de sa part, le service instructeur en fait mention dans son compte-rendu. V.- Au vu du dossier de demande et, le cas échéant, des constatations et des renseignements portés sur le compte-rendu de l’opération de reconnaissance, les services instructeurs établissent un projet d’arrêté statuant sur la demande. Ce projet d’arrêté est porté par le président de l’assemblée de province à la connaissance du demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui présenter ses observations, par écrit, directement ou par mandataire.
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