Code de l'environnement de la province Sud

Lorsque le demandeur n’a pas formalisé ses observations dans le délai fixé ci-dessus, le président de l’assemblée de province délivre l’autorisation selon les termes du projet d’arrêté. VI.- Passé le délai de six mois à compter de la date d’avis de complétude du dossier, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, d’arrêté portant sursis à statuer ou de projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur, la demande est réputée acceptée. Ce délai de six mois est prolongé des délais de réponse aux demandes régularisation. VII.- Lorsque la réalisation d’un programme ou d’un projet est soumise à une ou plusieurs autorisations administratives provinciales et nécessite également l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 233-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à l’exécution de toutes autres autorisations requises, à l'exception de celle prévue pour les installations classées pour la protection de l’environnement. Article 234-3 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le président de l’assemblée de province peut soumettre la délivrance de l’autorisation à différentes conditions, et notamment ; 1° Le caractère limité dans le temps et dans l’espace des travaux, ouvrages ou aménagements projetés ; 2° Toutes mesures de suppression, compensatoires ou d’atténuation utiles permettant de minimiser les atteintes à l’environnement ; 3° La mise en place d’un plan de suivi et de gestion. Les conditions ainsi imposées peuvent être prescrites pour une durée supérieure à celle des travaux, des installations, des ouvrages ou des aménagements à l’origine de la demande. Article 234-4 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 L'autorisation est accordée à titre personnel par arrêté du président de l’assemblée de province. Elle ne peut être ni cédée, ni transférée. Toute modification apportée par le détenteur de l’autorisation aux installations ou aux ouvrages entraînant un changement notable des éléments de la demande d’autorisation initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du président de l’assemblée de province qui peut exiger le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. L’autorisation cesse de produire effet si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa date de délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant une durée supérieure à deux années. En cas de demande justifiée par un cas de force majeure ou par des difficultés techniques, foncières ou financières avérées et difficilement prévisibles, formulée par le bénéficiaire deux mois au moins avant la date à laquelle l’autorisation cesse de produire ses effets, la durée de validité de l’arrêté d’autorisation peut être prorogée dans la limite d’un an par arrêté du président de l’assemblée de province. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les éléments suivants :

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