1° Les raisons pour lesquelles le démarrage des travaux a été différé - ou la suspension a été prolongée pour une durée supérieure à deux ans ; 2° L’ensemble des pièces justificatives permettant d’apprécier la situation ; 3° Un calendrier prévisionnel des travaux restant à effectuer. La prorogation prend effet au terme de la durée de validité de l’arrêté d’autorisation initial. Article 234-5 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L’arrêté d’autorisation pourra prescrire la réalisation de programmes de suivi environnemental pendant les phases de pré-construction, de construction, d’exploitation et de réhabilitation. Le plan de suivi et de gestion prévu à l’article 234-3 comportera les mesures suivantes : 1° Suivre les conditions environnementales puis les comparer à des conditions de référence (état initial ou stations témoins) afin d’identifier des tendances ou des impacts qui pourraient être le résultat d'événements naturels ou d’activités liées ou non aux développements de l’opération globale ; 2° Surveiller un certain nombre de paramètres physico-chimiques et biologiques qui pourraient être affectés par l’opération ; 3° Etablir des rapports sur les résultats ; 4° Le cas échéant, proposer des plans d’actions correctives et les mettre en œuvre. Chapitre V: Contrôles et sanctions Article 235-1 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Notes juridiques n° 2014-13121/DJA du 22 août 2014 I. Lorsqu’un programme ou un projet de travaux, d’installations, d’ouvrages, d’aménagements soumis aux dispositions du présent titre est réalisé sans l’autorisation requise ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée, le président de l’assemblée de province met l’intéressé en demeure d’arrêter immédiatement la réalisation du programme ou du projet et de remettre, dans un délai qu’il fixe, l’écosystème dans son état antérieur. Sauf en cas d’urgence, l’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure. II. Si, à l’expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état de l’écosystème, l’intéressé n’a pas obtempéré, le président de l’assemblée de province peut : 1° Ordonner à l’intéressé de consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à la remise en état du site. III. Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au 2° du II.
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