Code de l'environnement de la province Sud

Article 235-2 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un écosystème sans avoir préalablement obtenu l’autorisation requise par l’article 233-1 ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée est puni d’une amende administrative d’un montant de 500 000 francs CFP par mètre carré de surface construite ou détruite ou un montant maximum de 35 millions de francs CFP. Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution desdits travaux. Article 235-3 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Titre IV: Protection des espèces endémiques, rares ou menacées Article 240-1 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 10139-2009/DENV/CM du 27 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 10166-2009/DENV/CM du 3 avril 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 10167-2009/DENV/CM du 3 avril 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 193-2010/BAPS/DENV du 1 avril 2010 est modifié par Délibération n° 933-2013/BAPS/DENV du 11 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 333-2019/BAPS/DENV du 23 avril 2019 est modifié par Délibération n° 317-2020/BAPS/DDDT du 12 mai 2020 est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 945-2022/BAPS/DDDT du 6 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 825-2023/BAPS/DDDT du 14 novembre 2023 (En vigueur) Le présent titre a pour objet de préserver la biodiversité néocalédonienne en déterminant les espèces animales ou végétales endémiques, rares ou menacées qui doivent être protégées et en réglementant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions fixées dans le cadre de cette protection. Les interdictions qu’il fixe ne concernent pas les actions d’entretien des spécimens d’espèces végétales ou de secours aux spécimens d’espèces animales. Les listes des espèces animales, végétales et fongiques protégées sont indiquées dans les tableaux ci-dessous. Ces listes peuvent être modifiées par délibération du Bureau de l’assemblée de province après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement.

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