Code de l'environnement de la province Sud

IV.- Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact. V.- Les projets de plan d’urbanisme directeur sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions des articles PS.111-7 et suivants du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. VI. Les projets de boisements sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions des articles 323-1 et suivants du présent code. Article 130-2 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des exigences fixées par les dispositions spécifiques relatives notamment aux installations classées pour la protection de l’environnement, au domaine public maritime des provinces et de la Nouvelle-Calédonie, aux activités minières ou aux installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique. Article 130-3 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 540-2015/BAPS/DJA du 20 octobre 2015 est modifié par Délibération n° 333-2019/BAPS/DENV du 23 avril 2019 est modifié par Délibération n° 317-2020/BAPS/DDDT du 12 mai 2020 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 825-2023/BAPS/DDDT du 14 novembre 2023 (En vigueur) Les aménagements, ouvrages et travaux soumis à la procédure de l’étude d’impact sont énumérés dans le tableau ci-dessous : AMÉNAGEMENTS, OUVRAGES ET TRAVAUX LIMITES ET CONDITIONS

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