une étude d’impact conforme aux exigences de l’article 130-4 et datant de moins de six ans au moment du dépôt de la demande de permis de lotir. 6° Zones d’aménagement concerté. Toute création de zone d’aménagement concerté. 7° Infrastructures routières. Travaux de création, d'allongement ou de modification substantielle hors élargissement, comprenant les ouvrages d’art, dont le coût des travaux est supérieur à un milliard de francs CFP. 8° Aménagements dans un cours d’eau. I. Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 1° Un obstacle à l’écoulement des eaux ; 2° Un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 centimètres, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation. Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. II. Installations et ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 10 mètres. 9° Remblais en lit majeur de cours d’eau impactant les écoulements lors des crues. Tous aménagements, travaux, installations, ouvrages dont les remblais sont supérieurs à 10 000 mètres carrés ou 10 000 m3. 10° Aménagements en zone humide de type marais et marécages, étangs, lacs, dolines, permanents ou temporaires. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais affectant une zone humide de superficie supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés. 11° Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres. Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent d’un débit supérieur à 2 000 m3 / jour.
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