des spécimens des espèces animales mentionnées à l’article 240-1, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° Le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales. II.- Pour l’application des dispositions du I on entend par : 1° « perturbation intentionnelle de mammifères marins » tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de mammifères marins, à l’exception des baleines à bosse, dans leur milieu naturel, notamment : a) l'approche à une distance inférieure à 50 mètres ; b) l'observation par la même embarcation à une distance inférieure à 300 mètres pendant une période supérieure à 2 heures ; c) l’intrusion volontaire d’une embarcation parmi les membres d’un groupe de mammifères marins ; d) tout acte produisant une modification du comportement des mammifères marins, telle que notamment une augmentation de la vitesse de déplacement ou une augmentation du temps d'apnée, ainsi que la dispersion ou la séparation d’un groupe ; 2° « perturbation intentionnelle de tortues marines », notamment, l'approche à une distance inférieure à 10 mètres, la production de lumière ainsi que l’introduction de chiens sur les sites et en période de ponte et d’émergences ; 3° « perturbation intentionnelle d’oiseaux marins », notamment, l'approche à une distance inférieure à 40 mètres, l’usage de pétards et de feux d'artifices, le débarquement sur un îlot comportant un mât normalisé (fanion sommital métallique triangulaire rouge). ainsi que l’introduction de chiens sur les sites et en période de reproduction et de ponte ; 4° « perturbation intentionnelle de requins » tout comportement volontaire, à l’exception de l’utilisation de tout dispositif d’éloignement des requins visant à prévenir les dangers ou risques pour la sécurité des personnes, susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de requins dans leur milieu naturel, notamment : a) toute activité, réalisée à titre gratuit ou onéreux, basée sur l’observation des requins préalablement attirés par l’homme par le biais de nourriture, communément appelée « shark feeding » ; b) toute action tendant à les familiariser à la présence humaine ou à les sédentariser en leur offrant quelque nourriture que ce soit, notamment des déchets de poisson ou des restes de repas dans un rayon de cinq-cents mètres autour des îles et îlots ou à moins de cinq-cents mètres du littoral. 5° « perturbation intentionnelle de baleine à bosse » tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de baleines à bosse dans leur milieu naturel, notamment : a) L'approche à une distance inférieure à 100 mètres d’un animal ou groupe d’animaux à toute embarcation ou toute personne, ou par quel que soit le mode de transport utilisé, y compris les aéronefs et les drones ; b) L’approche de face ou par l’arrière d’un animal ou d’un groupe d’animaux ; c) La poursuite d’un animal ou d’un groupe d’animaux ; d) L’approche ou l’observation des paires « baleine baleineau » ou de baleineau seul ; e) L’observation simultanée par plus de 4 bateaux à l'intérieur d'un rayon de 300 mètres autour d’un animal ou d’un groupe d’animaux. Le cas échéant, les embarcations doivent se tenir toutes du même côté de l’animal ou du groupe d’animaux observés. Les bateaux en attente doivent demeurer dans la zone d’approche, comprise dans la zone entre le rayon de 300 mètres et de 500 mètres autour d’un animal ou d’un groupe d’animaux ;
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