f) L'observation par la même embarcation durant une période supérieure à 1 heure pour un même animal ou groupe d’animaux, sachant que le décompte de la période est strictement continu dès lors que l’observation a débuté ; g) L’observation cumulée pour une durée supérieure à trois heures d’un même animal ou groupe d’animaux dans une même journée ; h) Le passage d’une embarcation ou d’une personne parmi les membres d’un groupe d’animaux ; i) Tout acte produisant une modification du comportement des baleines à bosse, telle que notamment une augmentation de la vitesse de déplacement, une augmentation du temps d'apnée ainsi que la dispersion ou la séparation d’un groupe ; j) Tout acte de nature à changer la trajectoire ou à couper la route de l’animal ou du groupe d’animaux ; k) Tout acte de nature à bloquer le déplacement d’un animal ou du groupe d’animaux tel que leur encerclement, leur poursuite ou encore leur blocage contre un récif ; l) Tout changement brusque de direction des embarcations ou de régime de moteur ; m) La vitesse d'approche ne doit pas être supérieure à 3 nœuds de celle de l’animal observé, et à l'intérieur d'un rayon de 300 mètres autour de l’animal ou du groupe d’animaux ; n) La plongée, sous quelque forme que ce soit, à moins de 300 mètres d’un animal ou d’un groupe d’animaux. Pour l’application des dispositions du d) du 5° du II, on entend par baleineau tout individu dont la taille est inférieure à 8 mètres. III.- Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° du I ne sont pas applicables aux titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article 233-1, pour les spécimens situés dans le périmètre de l’écosystème. IV.- Les interdictions de détention et de transport ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application du présent titre. Article 240-4 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L’interdiction de détention de spécimens d’espèces animales protégées, prévue à l’article 240-3, ne porte pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. Les personnes physiques ou morales qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent code, ont une activité de transformation ou de commercialisation des spécimens d'espèces menacées listées dans les tableaux de l’article 240-1 doivent, dans un délai de six mois, obtenir une dérogation du président de l'assemblée de province fixant éventuellement les formalités à remplir conformément aux articles 240-5 et 240-6. Article 240-5 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017
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