est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Il peut être dérogé, par arrêté du président de l’assemblée de province, aux interdictions prévues aux articles 240-2 et 240-3. Si elle ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, cette dérogation peut être accordée : 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Lorsque des intérêts de nature sociale ou économique le justifient et en l’absence de solution alternative satisfaisante ; 3° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 4° Lorsque des intérêts relatifs à la protection de la vie humaine le justifient et en l’absence de solution alternative satisfaisante. II.- Il peut également être dérogé, par arrêté du président de l’assemblée de province, aux interdictions prévues aux articles 240-2 et 240-3 pour la prise de vues ou de sons. III.- Les actions mentionnées aux points 1° à 3° de l’article 240-2 et aux points 1° à 3° du I de l’article 240-3 rendues nécessaires par les mesures de suivi environnemental ou compensatoires prescrites par la province Sud ne sont soumises qu’à une obligation d’information préalable auprès de la direction du développement durable des territoires. Cette information contient un descriptif détaillé de l’objet des mesures et des conditions de leur mise en œuvre, comprenant notamment la période et le lieu de leur réalisation, ainsi que la référence de l’autorisation les prescrivant. Elle contient en outre une cartographie des formations végétales en présence, exploitable et compatible avec le système d’information géographique de la province Sud (système RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie). S'il apparaît que les actions décrites induisent des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code qui n'étaient pas connus lors de leur prescription, le président de l’assemblée de province prescrit la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces impacts. Passé le délai de 45 jours à compter de la réception de l’information, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, les mesures décrites sont réputées ne pas induire d’impact sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code qui n'était pas connu lors de leur prescription. IV.- Ne sont soumis qu’à une obligation d’information préalable les actions mentionnées aux points 1° à 3° de l’article 240-2 et aux points 1° à 3° du I de l’article 240-3 rendues nécessaires : 1° pour la création de plateformes nécessaires à la réalisation de sondages géologiques ou géotechniques et à la création de pistes d’accès à des plateformes de sondages et qui répondent au cumul des conditions suivantes : a) aménagées par des moyens héliportés ; b) de la surface de chacune des plateformes est inférieure ou égale à 50 m² ; c) implantées à plus de 4 mètres d’un talweg et plus de 10 mètres des cours d’eau ; d) et permettant la réalisation de sondages espacés d’au moins 60 mètres, 20% d’entre eux pouvant être espacés de 40 mètres ; 2° lorsqu’il existe des pistes inférieures ou égale à 4,5 mètres de largeur. 3° de layonnages pour travaux géophysiques miniers réalisés sur un linéaire dans le cadre d’un permis de prospection et de recherches en vigueur.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=