Code de l'environnement de la province Sud

L’information préalable contient : a) une analyse de l'état initial du périmètre de l'emprise du projet, en relation avec l'importance des travaux et aménagements envisagés ainsi qu'avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement, portant notamment sur la faune, la flore, les eaux de toute nature, les sites archéologiques et historiques, les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les activités minières et les ouvrages ou installations annexes. Un reportage photographique par vue aérienne, à l'échelle appropriée, met en évidence les caractéristiques de l'état initial et l'implantation du projet. Un levé topographique du massif, de la crête ou de la vallée concerné par le projet est également fourni sous format numérique exploitable et compatible avec le système d’information géographique de la province Sud (système RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie) ; b) une analyse, en relation avec l'importance des travaux et aménagements envisagés ainsi qu'avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement, des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, les eaux de toute nature, l'air, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine archéologique et culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage et notamment les problématiques de bruits, de vibrations, d'odeurs ou d'émissions lumineuses, et sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ; c) les mesures que l'explorateur ou l'exploitant s'engage à mettre en œuvre pour prévenir, supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, l'évaluation des dépenses correspondantes. La présence d'espèces endémiques rares ou menacées ou d'écosystèmes protégés fait l'objet d'études particulières et de propositions relatives à leur sauvegarde ; d) et la référence du permis de prospection et de recherches portant sur le périmètre concerné. S'il apparaît que la réalisation des plateformes, pistes ou layonnages induit des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code, le président de l’assemblée de province prescrit les mesures propres à faire disparaître ces impacts. Article 240-6 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Décision n° TANC 1200016 du 4 octobre 2012 Pour information Notes juridiques n° 2013-34029/DJA du 18 octobre 2013 est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 26-2022/APS du 25 mai 2022 Les dérogations prévues aux I et II de l’article 240-5 sont incessibles. Pour leur octroi, il peut être exigé de leurs bénéficiaires qu’à l’issue de leur mission, ils versent à une base de données selon un format déterminé, les données d’inventaires qu’ils auront recueillies dans le cadre desdites dérogations.

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