Code de l'environnement de la province Sud

21° Eoliennes. I. Eoliennes dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 30 mètres ; II. Eoliennes dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres, dans le cas d’une installation de puissance supérieure ou égale à 10 mégawatts. 22° Pylônes. Pylônes d’une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres. 23° Centrales photovoltaïques Centrales photovoltaïques d’une capacité de production supérieure ou égale à 10 MW. La liste des aménagements, des ouvrages et des travaux soumis à la procédure de l’étude d’impact, ainsi que les limites et conditions y afférentes, peuvent être modifiées par délibération du Bureau de l’assemblée de province après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement. Ne sont pas considérés comme zone humide relevant de la rubrique n°10 les cours d’eau et les écosystèmes d’intérêt patrimonial définis aux articles 232-1. Article 130-4 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) I. - Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. L’étude d’impact doit comporter toutes les informations nécessaires à l’appréciation des impacts correspondant à l’ensemble des rubriques de l’article 130-3 concernées. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II.- L'étude d'impact présente successivement : 1° Le descriptif technique du projet, notamment les caractéristiques, l’activité concernée, la surface, les volumes, permettant d’établir les rubriques fixées à l’article 1303 auxquelles est soumis le projet ; 2° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;

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